Arrêté portant adhésion à la convention passée entre la République et Canton du Jura et la Fondation du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
                            Arrêté  portant   adhésion   à   la   convention   passée   entre   la  République  et  Canton  du  Jura  et  la  Fondation  du  Centre  suisse de formation pour le personnel pénitentiaire  du 18 mars 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 92, a  linéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale  1)  ,  afin d'assurer la formation du personnel pénitentiaire,  arrête :  Article   premier  La   République   et   Canton   du   Jura   adhère   à   la  convention  élaborée  par  la  Conférence  des  chef  s  des  Départements  cantonaux  de  Justice  et  Police  avec  la  Fondation  du  Centre  suisse  de  formation pour le personnel pénitentiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le canton du Jura participe à raison de 35 centimes par journée
                            de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La Section des peines est c hargée de l'application de la
                            convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 18 mars 1980  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  passée   entre   la   République   et   Canton   du   Jura   et   la  Fondation   du   Centre   suisse   de   formation   pour   le  personnel pénitentiaire  des 30 mai 1979 et 18 mars 1980  Le canton du Jura et la Fondation du Centre suisse de formation pour le  per  sonnel pénitentiaire conviennent de ce qui suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Chaque  canton  paie,  au  sens  de  l'article  3,  alinéa  2,  de  l'acte  de  fondation   du   Centre   suisse   de   formation   pour   le   personnel  pénitentiaire du 10 février 1977, une contribution de 35 centimes par  journée de  détention subie dans ses établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Sont considérés comme journées de détention :  a)  la  détention  préventive  (art.  110,  ch.  7,CP),  y  compris  la  détention  à  titre extraditionnel;  b)  les peines de réclusion et d'emprisonnement (art. 35, 36 et 37 CP);  c)  les pein  es d'arrêts (art. 39 CP);  d)  le  régime  de  semi  -  détention  ou  d'exécution  de  courtes  peines  par  journées séparées (OCP 1 du 13 nov. 1973, art. 4);  e)  les  peines  d'arrêts  subies  à  la  suite  d'une  conversion  d'amende  (art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49, ch. 3, CP);  f)  les  mesures  de  sûreté  prises  au  sens  des  articles  42,  43,  44  et  100  bis CP;  g)  la détention d'une personne en transfert dans un établissement.  Si  les  peines  et  mesures  ci  -  dessus  ne  sont  pas  subies  dans  un  établissement   desservi   par   du   personnel   pénitentiaire,   elles   ne  peuvent  être  prise  s  en  considération  dans  le  calcul  du  nombre  des  journées de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  La contribution des cantons est calculée pour l'année courante sur la  base des journées de détention subies au cours de l'année antérieure  à celle qui précède l'année courante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Les  cont  ributions  des  cantons  sont  perçues  sous  la  forme  de  trois  paiements partiels effectués le 31 janvier, le 30 avril et le 31 août.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  La Conférence des chefs des Départements de Justice et Police, sur  proposition  du  Conseil  du  Centre,  est  habilitée  soit  à  d  iminuer  la  contribution   de   base   perçue   par   journée   de   détention,   soit   à  l'augmenter jusqu'à la contribution de base maximale de 50 centimes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  La contribution maximale mentionnée sous chiffre 5 sera adaptée au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier  de  chaque  année  en  fonction  de  l'év  olution  de  l'indice  fédéral à la consommation de fin novembre de l'année précédente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  La  présente  convention  déploie  ses  effets  jusqu'au  31  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983.  Elle  peut  être  résiliée  par  les  parties  moyennant  préavis  de  deux  ans  pour  la  fin  de  la  durée  de  la  c  onvention.  Si  la  convention  n'est pas résiliée, elle est automatiquement prorogée pour 5 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Les litiges résultant de cette convention ne pouvant pas être réglés à  l'amiable par les parties relèvent d'un Tribunal arbitral à l'exclusion de  la juridiction o  rdinaire.  Les parties acceptent de se soumettre à la sentence arbitrale qui fixe aussi  le  montant  et  la  charge  des  frais  et  dépens.  Dès  le  moment  où  l'une  des  parties l'exige, elles doivent désigner chacune un arbitre dans un délai de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  jours.  Ces  arbitre  s  désignent  une  personne  neutre  en  qualité  de  surarbitre.  Si  les  parties  ne  peuvent  s'entendre  dans  les  30  jours  sur  la  désignation prévue ci  -  dessus, ou si l'une d'elles omet de procéder à cette  désignation,  le  président  du  Tribunal  fédéral  procédera  à  la  nomination  nécessaire. Le siège  du Tribunal arbitral est à Berne.  Berne, le 30 mai 1979  Delémont, le 18 mars 1980  (suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101