ARRÊTÉ appliquant la législation fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
                            ARRÊTÉ  836.11.1  appliquant la législation fédérale fixant le régime des  allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits  paysans  (AVLFA)  du 26 février 1963  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi fédérale du 20 juin 1952 fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs  agricoles et aux petits paysans  [A]   et son règlement d'exécution du 11 novembre 1952  [B]  vu le décret du 10 décembre 1957 instituant une aide aux familles d'agriculteurs et viticulteurs  dont les revenus sont les moins élevés  [C]  vu le règlement du 6 octobre 1961 concernant les tâches supplémentaires de la Caisse  cantonale AVS relatives à la Caisse générale d'allocations familiales en faveur des employés,  ouvriers et fonctionnaires et à la Fédération rurale vaudoise de mutualité et d'assurances  sociales, ainsi qu'au régime fédéral des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux  paysans de la montagne  [D]  vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  [E]  arrête  [A]  Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)  [B]  Règlement du 11.11.1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RS 836.11)  [C]  Loi du 29.11.1965 réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres  mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (  BLV 836.11)  [D]  Règlement du 06.10.1961 concernant les tâches supplémentaires de la Caisse AVS (alloc.  familiales employés, ouvriers et fonctionnaires et à la Féd. rurale vaud. de mutu. et d’assurances  sociales, allocations familiales travailleurs agricoles et paysans de montagne) (  BLV 836.15.1)  [E]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Caisse cantonale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité,  des allocations familiales et aux militaires (en abrégé Caisse cantonale AVS) exécute, conformément  au règlement du 6 octobre 1961 concernant les tâches supplémentaires de cette caisse   , les tâches  qui lui incombent en application de la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux  travailleurs agricoles et aux petits paysans.  [D]  Règlement du 06.10.1961 concernant les tâches supplémentaires de la Caisse AVS (alloc.  familiales employés, ouvriers et fonctionnaires et à la Féd. rurale vaud. de mutu. et d’assurances  sociales, allocations familiales travailleurs agricoles et paysans de montagne) (  BLV 836.15.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour avoir droit aux allocations familiales, les petits paysans doivent exploiter rationnellement leur  domaine, s'efforcer d'en améliorer la productivité et tenir une comptabilité d'exploitation. Le cas  échéant, ils doivent accepter les services de conseillers d'exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Caisse cantonale AVS attribue ou refuse les allocations après avoir examiné si les conditions ci-  dessus sont remplies. Elle prend l'avis des organisations agricoles et viticoles du district et de la  Fédération rurale vaudoise de mutualité et d'assurances sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Dans la mesure où elles sont augmentées par l'amélioration des allocations fédérales aux petits  paysans de la montagne et l'extension de ces allocations aux petits paysans de la plaine dès le 1er  juillet 1962, les dépenses incombant au canton en application de l'article 19 de la loi fédérale  du 20 juin 1952  [A]   sont déduites du subside fixé à l'article 12, lettre c) du décret  du 10 décembre 1957 instituant une aide aux familles d'agriculteurs et viticulteurs dont les revenus  sont les moins élevés  [F]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il peut être tenu compte des allocations familiales payées en application de la loi fédérale pour  l'attribution de l'aide aux petits paysans  [C]   en vertu du décret du 10 décembre 1957.  [A]  Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1)  [C]  Loi du 29.11.1965 réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres  mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (  BLV 836.11)  [F]  Règlement du 11.11.1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RS 836.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le règlement du 6 octobre 1961 concernant les tâches supplémentaires de la Caisse cantonale AVS  est modifié en ce sens que les mots «paysans de la montagne» sont remplacés par «petits paysans».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  [G]   est chargé de l'exécution du présent  arrêté, qui est applicable avec effet rétroactif au 1er juillet 1962 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de  la loi cantonale concernant le régime des allocations familiales dans l'agriculture et la viticulture.