ARRÊTÉ abrogeant et remplaçant celui du 13 mars 1925 concernant la division du canton en arrondissements forestiers
                            ARRÊTÉ  921.01.2  abrogeant et remplaçant celui du 13 mars 1925 concernant la  division du canton en arrondissements forestiers  (ADCAF)  du 10 mai 1926  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 1, 10 et 11 de la loi forestière du 21 février 1918  [A]  vu la décision du Grand Conseil du 26 août 1924 arrêtant à dix-sept le nombre des  arrondissements forestiers  arrête  [A]  Loi forestière du 08.05.2012 (  BLV 921.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le canton est divisé en dix-sept arrondissements forestiers, savoir:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  [B]   se détermine sur l'attribution à un  arrondissement ou à un autre de mas de forêts situées sur deux arrondissements voisins et de  propriétés communales situées sur un autre arrondissement que celui dont relève la commune  propriétaire.  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les forêts appartenant aux communes ou groupements de communes constitués en inspections  communales ne sont pas rattachées à un arrondissement; la surveillance de leur gestion relève  directement du Service cantonal des forêts pour tout ce qui concerne ce service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les inspecteurs forestiers doivent être, sauf autorisation du Département de l'agriculture, de  l'industrie et du commerce, domiciliés dans leur arrondissement. Le choix du lieu de résidence est  soumis à l'agrément préalable du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur et abroge celui du 13 mars 1925. Le Département  de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  [D]   est chargé de son application. Il est autorisé à  ordonner les mesures transitoires nécessaires pour assurer la marche du service jusqu'à l'entrée en  fonctions des inspecteurs d'arrondissement.