ARRÊTÉ concernant les offices de consultation conjugale ou familiale
                            ARRÊTÉ  850.455.1  concernant les offices de consultation conjugale ou familiale  (AOCCF)  du 2 mars 1990  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 171 du Code civil suisse  [A]  vu l'article 12 quater, chiffre 3, de la loi du 15 septembre 1987 modifiant celle du 30 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse  vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances  [B]  arrête  [A]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après: DPSA ) peut reconnaître des  services qui accomplissent la tâche des offices de consultation conjugale ou familiale prévue à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171 du Code civil suisse  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le DPSA peut passer des conventions avec les services de consultation conjugale ou familiale afin de  régler l'étendue et les modalités des tâches qui leur sont confiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Peuvent seulement être reconnues les activités de consultation conjugale ou familiale intégrées dans  une institution à but non lucratif et offrant des garanties adéquates de formation et de  perfectionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les services de consultation conjugale ou familiale doivent être accessibles sans discrimination  d'aucune sorte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Pour les personnes aux prises avec des difficultés financières, le coût des consultations ne doit pas  constituer un empêchement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les conseillers conjugaux sont tenus au devoir de discrétion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les services de consultation conjugale ou familiale reconnus bénéficient de subventions de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les services de consultation conjugale ou familiale reconnus sont sous la surveillance du  Département de la prévoyance sociale et des assurances .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent  arrêté qui entre immédiatement en vigueur.