Règlement concernant la détermination des communes d’origine des citoyens genevois
                            détermination des communes  d’origine des citoyens genevois  (RCOG)  du 25 juin 1929  (Entrée en vigueur  : 29 juin 1929)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la  République et canton de Genève,  vu la nécessité d’établir des règles précises pour la détermination des communes d’origine des citoyens  genevois et de faire strictement concorder les textes des actes d’origine et ceux des actes d’état civil,  (2)  vu l’article 43 de la Constitution fédérale, du 29 mai 1874, et l’article 22 du code civil;  vu les édits genevois du 22 mars 1791 et du 12 décembre 1792;  vu la section 1 du titre I de la constitution genevoise, du 5 févri  er 1794;  vu l’article 6 du titre I de la constitution genevoise, du 24 août 1814;  vu le titre II de la loi, du 14 novembre 1816, sur l’organisation des territoires cédés;  vu les arrêtés et règlements du Conseil d’Etat relatifs à l’acquisition du droit de c  ité ou de commune dans le  canton, des 21 mai 1817, 16 septembre 1822, 5 mars 1823 et 13 mars 1837;  vu l’article 3 de la loi sur la naturalisation des étrangers, du 24 février 1843;  vu l’article 3 de la loi sur la naturalisation des étrangers, du 23 juin 18  60;  vu l’article 11 de la loi sur la naturalisation genevoise, du 21 octobre 1885;  vu les articles 3, 7, 10, 14, 18 de la loi sur la naturalisation genevoise, du 21  octobre 1905;  vu la note du directeur des archives d’Etat, en date du 15 mai 1929  et son rapport du 31 mai 1929,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 L’attribution des citoyens genevois à leurs communes d’origine est fixée de la manière suivante :
                            a)  pour les descendants des citoyens et bourgeois reçus avant l’édit du 12  décembre  1792,  la  commune  d’origi  ne est la ville de Genève, à l’exception toutefois des descendants des habitants de la campagne  reçus bourgeois en 1791 et 1792 en application de l’édit du 22 mars 1791, lesquels conservent leurs  communes d’origine à la campagne de la même manière que les  citoyens  reçus  ou  reconnus  après  le  12  décembre 1792;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les descendants des citoyens reçus ou reconnus en application de l’édit du 12 décembre 1792 et du  titre I, section 1, de la constitution genevoise, du 5 février 1794, la commune d’origine est l  a ville, lorsqu’il  s’agit de citoyens fixés à l’époque de leur reconnaissance ou de leur naturalisation sur le territoire de la  ville de Genève; lorsqu’il s’agit de citoyens fixés à l’époque de leur reconnaissance ou de leur naturalisation  dans un village  de la campagne, ou ayant possédé des droits de commune dans un village de la campagne,  la commune d’origine est la commune sur le territoire de laquelle se trouve situé ledit village. Il en est de  même pour les descendants des habitants de la campagne reçu  s bourgeois en application de l’édit du 22  mars 1791, mentionnés ci  -  dessus sous a;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour  les  descendants  de  citoyens  reconnus  en  application  du  titre  II  de  la  loi  du  14  novembre  1816,  la  commune d’origine est celle qui est désignée dans l’acte de reconn  aissance; en cas de doute, c’est celle  sur le territoire de laquelle résidait le citoyen reconnu à l’époque de sa reconnaissance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  pour  les  descendants  de  citoyens  naturalisés  à  partir  de  1814,  et  pour  les  naturalisés  eux  -  mêmes,  la  commune d’origine est  celle qui est désignée dans l’acte de naturalisation tant comme étant celle dans  laquelle le nouveau citoyen a acquis le droit de commune que celle à laquelle il doit ressortir;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  dans tous les cas où les lois ont institué de nouvelles communes par divi  sion des anciennes, les citoyens  ressortissant aux communes intéressées par ces modifications prennent comme communes d’origine  celles sur le territoire desquelles ils résidaient, eux ou leurs ascendants, au moment de la division de la  commune primitive et  de la constitution de la nouvelle commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La chancellerie d’Etat suit les dispositions ci  -  dessus dans l’établissement des actes d’origine, des certificats  de nationalité et des autres documents qui émanent d’elle. Elle vérifie et corrige s’il  y a lieu toutes les anciennes  preuves de nationalité et en tient registre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secteur état civil spécialisé du service état civil, naturalisations et légalisations  (4)  procède de même pour  la  rédaction des actes d’état civil et la tenue des registres de familles.  (3)  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  A 4 05.04 R concernant la détermination  des communes d’origine  des  citoyens genevois  25.06.1929  29.06.1929  Modifications :  1.  n.t.  : 1°cons.  30.12.1958  01.04.1959  2.  n.t.  : 2°cons.;  a.  : 1°cons.  29.11.2004  07.12.2004  3.  n.t.  : 2/2  17.12.2014  01.01.2015  4.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (2/2)  01.11.2022  01.11.2022