Arrêté mettant sept arbres à feuilles situés en territoire jurassien sous la protection de I’Etat
                            Arrêté  mettant  sept  arbres  à  feuilles  situés  en  territoire  jurassien sous la protection de I’Etat  du 5 février 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  81  de  la  loi  du  9  novembre  1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  sur  l'intr  oduction  du  Code  civil suisse,  vu  l'article  5  de  la  loi  du  9  novembre  1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  sur  l'introduction  du  Code  pénal suisse,  vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature  ,  arrête :  SECTION  1 :  Mise sous protection et limites  Article premier  Les sept arbres à feuilles désignés ci  -  après sont placés  sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des monuments naturels :  a)  les  quatre  tilleuls  à  grandes  feuilles  (Tilia  platyphyllos),  place  Blarer  -  de  -  Wartensee à Porrentruy, sous la désignation "B l, MN 01";  b)  le chêne rouvre (Quercus robur), dit Chêne des Bosses, commune de  Châtillon,  sous la désignation "B l, MN 02";  c)  le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) à Lajoux, sous la désignation  "B l, MN 03";  d)  le  frêne  monophylle  (Fraxinum  excelsior,  var.  diversifolia),  au  Bois  défendu, commune de Charmoille, sous la désignation "B l, MN 04".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés :
                            a)  Porrentruy : 97  b)  Châtillon : 58  c)  Lajoux  : 1, 2, 42  d)  Charmoille : 807.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 :  Dispositions de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Il est interdit d'endommager les arbres protégés, de les utiliser
                            pour  apposer  des  affiches  ou  autres  objets,  d'entreprendre  quoi  que  ce  soit  modifiant  leur  aspect  ou  entra  vant  leur  croissance,  de  s'en  servir  pour  fixer  des  conduites  aériennes  ou  de  les  abattre  sans  l'autorisation  préalable de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature
                            se  ra requise pour creuser le sol dans un rayon de 20 mètres à compter  du tronc des arbres.  SECTION 3 :  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'entretien annuel nécessaire est à la charge des communes
                            concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La surveillance des arbres protégé s et leur désignation au public
                            sont  réglées  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  en  accord   avec   les   communes   et/ou   les   arrondissements   forestiers  intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées
                            sur l  es feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou
                            d'arrêts.  SECTION 4 :  Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 5 févr  ier 1980  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 451.11