Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 28 octobre 1971 sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public
                            Arrêté  portant  adhésion  de  la  République  et  Canton  du  Jura  au  concordat  du  28  octobre  1971  sur  l’entraide  judiciaire  pour l’exécution des prétentions de droit public  du 30 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu les articles 4 et 84, lettre b, de la Constitution cantonale,  arrête :  Article premier    La République et Canton du Jura adhère au concordat  du   28   octobre   1971   sur   l'entraide   judiciaire   pour   l'exécution   des  prétentions de droit public
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            2)   du présent  arrêté.  Delémont, le 30 novembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Concordat  sur  l’entraide  judiciaire  pour  l’exécution  des  prétentions  de droit public  Adopté par les Conférences des directeurs cantonaux de justice et police, des  directeurs  cantonaux  des  finances  et  des  directeurs  cantonaux  de  l'assistance  publique les 15/16 avril 1970, 13 octobre 1970, 28 octobre 1971  Approuvé par le Conseil fédéral le 20 décembre 1971  Entraide  judiciaire  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Les  cantons  concordataires  se  prêtent  assistance  en  matière d'exécution des prétentions de droit public ayant pour objet une  somme d'argent à payer ou des sûretés à fournir en faveur du canton ou  des    communes,    ainsi    que    des    corporations,    établissements    et  associations à but déterminé constitués par eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'entraide judiciaire est accordée par la voie de la mainlevée définitive  dans la poursuite.  Titres  exécutoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sont exécutoires les jugements ou décisions (y compris les
                            taxations   fiscales)   passés   en   force   qui   émanent   d'une   autorité  administrative  ou  judiciaire  et  que  la  législation  du  canton  où  ils  ont  été  rendus  assimile  à  un  jugement  exécutoire  au  sens  de  l'article  80,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  e   alinéa, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes  et la faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Exigences quant  à la procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le caractère exécutoire suppose que la procédure suivie pour
                            déterminer  les  prétentions  de  droit  public  ait  satisfait  aux  exigences  suivantes :  a)  le  poursuivi  doit  avoir  eu  la  possibilité  de  s'exprimer  sur  le  fond,  de  former  une  réclamation  auprès  de  l'autorité  qui  a  statué,  ou  de  se  pourvoir  par  une  autre  voie  de  recours  garantissant  l'examen  des  faits;  b)  l'attention  du  poursuivi  doit  avoir  été  attirée  sur  la  voie  de  recours  ordinaire   ouverte   contre   le   jugement   ou   la   décision;   l'avis   doit  indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir.  Preuve du  caractère  exécutoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Il est produit au juge de mainlevée :
                            a)  une expédition complète de la décision ou du jugement ou, suivant le  cas, un extrait du registre d'impôt;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une  déclaration  de  l'autorité  auprès  de  laquelle  un  recours  ou  une  réclamation  pouvait  être  déposé,  certifiant  que  la  décision  ou  le  jugement  est  passé  en  force  ou,    suivant  le  cas,  une  déclaration  de  l'autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force;  c)   une   déclaration   de   l'autorité   qui   a   prononcé,   certifiant   que   les  conditions relatives à la procédure, fixées à l'article 3, sont remplies;  d)  les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement  est assimilé à un jugement exécutoire selon l'article 80, 2e alinéa, de  la  loi  fédérale  du  11  avril  1889  sur  la  poursuite  pour  dettes  et  la  faillite.  Examen d’office  Art.  5      Le  juge  de  mainlevée  examine  d'office  si  les  conditions  du  caractère exécutoire selon les articles 2 et 3 sont remplies.  Moyens de  défense du  poursuivi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le poursuivi peut soulever les exceptions suivantes :
                            a)   la  preuve  par  titre  que  la  dette  a  été  éteinte  ou  qu'il  a  obtenu  un  sursis, postérieurement au jugement;  b)  la  prescription;  c)  l'incompétence de l'autorité cantonale qui a rendu le jugement, le fait  qu'il n'aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté;  d)   le  fait  que  la  décision  ne  lui  a  pas  été  communiquée  de  la  manière  prescrite par la loi.  Adhésion et  dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Chaque  canton  peut  adhérer  au  concordat.  La  déclaration  d'adhésion  est  remise  au  Département  fédéral  de  justice  et  police,  à  l'intention du Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au  Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral.  La  dénonciation  ne  produit  son  effet  qu'à  la  fin  de  l'année  civile  qui  suit  l'année au cours de laquelle elle a été signifiée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le concordat entre en vigueur, pour les cantons qui l'ont conclu,
                            lors  de  sa  publication  dans  le  Recueil  officiel  des  lois  fédérales  et,  pour  les  cantons  qui  y  adhèrent  ultérieurement,  lors  de  la  publication  de  leur  adhésion dans ledit recueil.  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'adhésion d'un canton au présent concordat rend caducs, dans
                            ses rapports avec les autres cantons concordataires, le concordat du 18  février  1911  concernant  la  garantie  réciproque  pour  l'exécution  légale  des  prestations  dérivant  du  droit  public  et  le  concordat  du  29  juin  1945  concernant  l'exécution  forcée  de  l'obligation  de  rembourser  les  secours  d‘assistance publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 281.22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 281.1