Arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités cantonales en matière de notariat
                            Arrêté  concernant les émoluments perçus par  les autorités  cantonales en matière de notariat  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur le notariat, du 26 août 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  , et son  règlement d'exécution, du 22  décembre 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  Article  premier  3  )  Les    émoluments    suivants    sont    perçus    en    matièr  e  d'admission au notariat:  Fr.  a)  autorisation de stage  ................................  ................................  ...  20  0.  –  b)  admission à l'examen  (écrit et oral)  ................................  ..............  1'  4  50  .  –  c)  délivrance du brevet  ................................  ................................  ....  20  0.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1a 4 ) En cas d’échec à l’examen écrit ou oral, l’émolument perçu pour
                            l’admission à chaque nouvel  examen est fixé à 750 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 ) 1 En matière disciplinaire, la commission de surveillance et l'autorité de
                            recours   du   notariat   perçoivent,   pour   les   décisions   qu'elles   rendent,   un  émolument de 150 à 600 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'émolument  peut être supérieur à 600 francs si la cause nécessite un travail  particulièrement important  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            6  )  Pour les autres décisions qu'elles prennent en application de la loi sur  le   notariat   et   de   ses   dispositions   d'exécution,   les  autorités   cantonales  compétentes perçoivent un émolument de 100 à 300 francs  .  FO 1997 N  o  99
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 166.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 166.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1  er  mars 2017  et A du 2 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018  (FO  2018  N°  18)  avec effet  au  lendemain  de  sa  publication  dans  la FO,  soit  le  5 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Introduit par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet au 1  er  mars 2017  et modifié par  A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18)  avec  effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit  le 5 mai 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur  selon  A  du  2 mai  2018  (FO  2018  N° 18)  avec  effet  au  lendemain de sa publication  dans la FO, soit le 5 mai 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur  selon  A  du  2 mai  2018  (FO  2018  N° 18)  avec  effet  au  lende  main de sa publication  dans la FO, soit le 5 mai 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur le 1  er  janvier 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâte  loise.