Arrêté concernant la ratification de la convention relative à l’organisation du Service de renseignements juridiques
                            Arrêté  concernant   la   ratification   de   la   convention   relative   à  l’organisation du Service de renseignements juridiques  du 1  er  octobre 1981  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 61 et 84, lettre b, de la Constitution cantonal  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l’article  41  du  décret  d’organisation  du  Gouvernement  et  de  l’administration cantonale du 6 décembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article   premier  La   convention   passée   le   26   août   1981   entre   le  Gouverneme  nt  de  la  République  et  Canton  du  Jura  et  l’Ordre  des  avocats   jurassiens   relative   à   la   mise   sur   pied   du   Service   de  renseignements juridiques est approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Département de la Justice
                            3)  est  chargé  de  la  mise  en  applic  ation de la convention. II est habilité, après consultation de l’Ordre  des  avocats,  à  apporter  des  modifications  de  peu  d’importance  à  la  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 1  er  octobre 1981  AU NOM DU PA  RLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Auguste Hoffmeyer  Le secrétaire : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arrêté  concernant  la  ratification  de  l’avenant  à  la  convention  relative  à  l’organisation  du  Service  de  renseignements  juridiques  du 13 dé  cembre 1995  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l’arrêté du Parlement du 1er octobre 1981 concernant la ratification de  la  convention  relative  à  l’organisation  du  Service  de  renseignements  juridiques,  arrête :  Article premier  L’ave  nant du 23 octobre 1995 à la convention relative à  l’organisation du Service de renseignements juridiques est approuvé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 1996.
                            Delémont, le 13 décembre 1995  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE  ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Francois Kohler  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Convention  entre  la  République  et  Canton  du  Jura,  agissant  par  son  Gouvernement,  et  l'Ordre  des  avocats  jurassiens,  par  le  Conseil de l'Ordre, relative au  Service de renseignements  juridiques  du 26 août 1981  Organisation  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  vertu  des  articles  61,  alinéa  1,  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et  41  du  décret  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration   c  antonale   du   6   décembre   1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,   l'organisation   du  Service  de  renseignements  juridiques  (désigné  ci  -  après  :  "le  Service")  est confiée à l'Ordre des avocats jurassiens (désigné ci  -  après : "Ordre")  qui en assurera le fonctionnement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le devoir qu'ont tous les fonctionnaires et magistrats de renseigner les  administrés,  conformément  à  l'article  99  de  la  Constitution  cantonale  et  conformément à l'article 20, alinéa 1, de la loi du 26 octobre 1978 sur le  statut  des  magistrats  et  foncti  onnaires  de  la  République  et  Canton  du  Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  , demeure expressément réservé.  But  Art.  2  Le  Service  a  pour  but  de  donner  à  tout  habitant  domicilié  dans  le  Canton  des  renseignements  juridiques,  entendus  au  sens  large,  qui  lui  p  ermettent de mieux résoudre les difficultés de tous ordres (personnelles,  administratives, etc.) auxquelles il se trouve confronté.  Règlement  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organisation  et  le  fonctionnement  du  Service  sont  précisés  dans  un  règlement  établi  par  l'Ordre  et  so  umis  au  Gouvernement  pour  approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  année,  l'Ordre  établit  un  rapport  sur  l'activité  du  Service  à  l'intention du Gouvernement qui en donne connaissance au Parlement.  Agenda : lieu et  date des  consultations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les personnes désireuses d'  obtenir une consultation auprès du  Service s'adressent à la Recette et Administration de leur district qui fixe  les  rendez  -  vous,  tient  l'agenda  et  perçoit  la  taxe  d'inscription  de  20  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Le  jour  ouvrable  qui  précède  la  co  nsultation,  l'administration  communique aux avocats de service la liste des rendez  -  vous.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  est  assuré  dans  les  trois  districts  une  fois  par  semaine.  Durant    les    féries    judiciaires    d'été    (juillet  -  août),    la    permanence  hebdomadaire  est  assurée  d  ans  un  seul  district.  Les  consultations  ont  lieu dans les études d'avocat, de 16 heures à 19 heures en principe. En  général, les consultations durent 20 à 30 minutes.  Publications
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les date et lieu de consultation ainsi que les noms des avocats de
                            service sont publiés chaque semaine dans le Journal officiel par les soins  de l'administration.  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'Etat subventionne le Service par une indemnité de 30 francs
                            versée à l'avocat pour chaque consultation. Les décomptes s'opèrent sur  la  ba  se  de  l'agenda  des  rendez  -  vous  tenu  par  l'administration  et  des  quittances signées par les consultants.  Responsabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pour les renseignements fournis dans le cadre du Service, seule la
                            responsabilité  de  l'avocat  consulté  est  engagée,  à  l'exclusio  n  de  celle  de  l'Etat.  Législation sur  la profession  d'avocat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La législation sur la profession d'avocat du 9 novembre 1978 est
                            applicable au Service, dans la mesure où la présente convention ne prévoit  pas de dispositions spéciales.  Droit de  déno  nciation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties
                            contractantes moyennant préavis d'un an, pour la fin d'une année civile.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente convention entre en vigueur dès sa ratification par  le Par  lement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle sera publiée dans le Recueil systématique des lois jurassiennes.  Delémont, le 26 août 1981  (suivent les signatures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Actuellement  :  art.  110  du  décret  d’organisation  du  Gouvernement  et  de  l’administration cantonale du  25 octobre 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  dénomination  selon  le  décret  d’organisation  du  Gouvernement  et  de  l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991  (  RSJU 172.111  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  l'avenant  du  23  octobr  e  1995,  approuvé  par  le  Parlement  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  décembre 1995, en vigueur depuis le 1  er  janvier 1996