Arrêté approuvant la modification de l’accord entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura instituant la commission intercantonale de littérature (CiLi)
                            Arrê  té  approuvant  la  modification  de  l’  a  ccord  entre  le  canton  de  Berne  et  la  République  e  t  Canton  du  Jura  instituant  la  c  ommission intercantonale de littérature (CiLi)  du  23 août  2016  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura  arrête :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Article  premier  1  La  modification  de  l’  article 4, alinéa 1, de l’
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  /  17 décembre 2008 entre le canton de Berne et la République e  t Canton  du  Jura  instituant  la  c  ommission  intercantonale  de  littérature  (CiLi)  est  approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est intégrée dans le texte d  e l’accord  publié en annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Art. 2  Le présent arrêté  prend effet le 1  er  juillet 2016.  Delémont, le  23 août 2016  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET  CANTON DU JURA  Le président : Charles Juillard  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Accord  entre le canton de Berne et la République e  t Canton du Jura  instituant la c  ommission intercantonale de littérature (CiLi)  d  es  16 et 17 décembre  2008  Le  Conseil  -  exécutif du canton de Berne,  l  e Go  uvernement de la République et c  anton du Jura,  vu  la  R  ésolution n° 55 de l’Assemblée interjurassienne  du  20  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2001 intitulée «  Promotion culturelle commune  » ainsi que les conclusions  du «  Rapport intermédiaire du groupe de travail intercantonal ayant charge  de définir les conditions cadres pour la mise en place et la réalisation d’une  politique   cu  lturelle   intercantonale  »   du   26   mars   2003,   dit   «  Rapport  Ruedin  »  ,  conviennent de ce qui suit  :  Institution  Article  premier  Il est institué une c  ommission intercantonale de littérature.  But,  indépendance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La c  ommission  intercantonale  de littérature a principalement pour  but  de  promouvoir  les  auteurs  ayant  un  lien  étroit  avec  la  République  et  Canton du Jura ainsi que les auteurs francophones ayant un lien étroit avec  le canton de Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   autorités   cantonales   sont   tenues   de   respect  er   la   liberté   et  l’indépendance d’action culturelle de la commission.  Tâches  Art. 3  La c  ommission intercantonale de littérature a pour tâche  s  :  a)  de promouvoir, gérer et attribuer les prix de littérature  intercantonaux  ;  b)  de  faire  des  propositions  à  l’autorité  cantonale  compétente  quant  à  l’attribution des montants d’encouragement à l’action culturelle, tout en  veillant à ce que l’enveloppe budgétaire annuellement dévolue à cet effet  ne soit pas dépassée  ;  c)  d  e préaviser les demandes d’encouragement à l’  action culturelle qui lui  sont soumises par les autorités cantonales compétentes  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d’appuyer et de conseiller des offices de la culture de la République et  Canton du Jura ainsi que du canton de Berne pour toutes les questions  touchant  à  la  promotion  et  à  la  diffusion  dans  le  domaine  de  la  littérature;  e)  de  promouvoir,  grâce  à  diverses  mes  ures d’encouragement, dont la  traduction dans les langues nationales, les auteurs jurassiens et bernois  francophones.  Composition,  secrétariat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La c  ommission intercantonale de littérature est composée de  membres  : trois  sont nommés par  le G  ouvernement jurassien, trois  Conseil  -  exécutif   bernois   et   un   alternativement   par   le   Gouvernement  jurassien puis par le Conseil  -  exécutif bernois. Au surplus, la commission se  constitue elle  -  même.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les responsables culturels de  l’administration de la République et Canton  du Jura et du canton de Berne  participent  ensemble ou alternativement  aux  séances avec voix consultative. Ils assurent le secrétariat de la commission.  Durée des  fonctions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La période de fonction des me mbres de la commission est fixée à
                            quatre ans, renouvelable une fois.  Collaboration  et échange  d’informations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La c ommissio n intercantonale de littérature et la c omm ission de
                            littérature  de langue allemande du canton de Berne collaborent et pratiquent  l’échange d’informations.  Séance  s  Art.  7  La  c  ommission  intercantonale  de  littérature  siège  en  principe  alternativement  sur  le territoire de la République et Canton du Jura et sur  celui du  canton de Berne.  Indemnisation  Art.  8  Les  membres  de  la  c  ommission  intercantonale  de  littérature  sont  indemnisés  conformément  aux   règles   concernant   les   commissions  culturelles bernoises en vigueur.  Aspects  financiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  République  et Canton du Jura et le canton de Berne couvrent  les frais d’indemnisation de leurs membres respectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais év  entuels pour les séances de la c  ommission intercantonale de  littérature  (location,  secrétariat)  sont  pris  en  charge  par  le  canton  dans  le  quel se déroule la séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  République  et  Canton du  Jura  ainsi  que  le  canton  de  Berne  allouent  une  enveloppe  budgétaire  annuelle  à  la  commission  intercantonale  de  littérature.  Dans  ce  cadre,  cette  dernière  peut  faire  des  propositions  à  l’autorité  c  antonale  compétente  en  vue  de  l’octroi  de  montants  d’encouragement à l’action culturelle.  Résiliation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le présent accord peut être résilié pour une fin d’année civile
                            moyennant un préavis d’au  moins  six mois.  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le président et les membres de la Commission intercantonale de
                            littérature sont  nommés  la première fois pour le 1  er  janvier 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  membre  nommé  en  alternance  est  nommé  la  première  fois  par  le  Gouvernement jurassien  .  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 L e présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2009 .
                            suivent les signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Nouvelle teneur en vigueur depuis le 1  er  juillet 2016