Contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs
                            gens au pair mineurs  (CTT  -  TPMin)  (3)  du 13 décembre 2011  (a)  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2012)  LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,  vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre  c, de la loi concernant la Chambre  des relations collectives de travail, du 29  avril 1  999,  édicte le présent contrat  -  type  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Champ d'application
                            1  Sont considérés comme jeunes gens au pair mineurs (ci  -  après  : travailleur), au sens du présent contrat  -  type,  les personnes libérées de  la scolarité  obligatoire, âgées de 15 à 18  ans, occupées à des activités familiales  courantes dans un ménage privé et qui se perfectionnent dans la langue française et suivent des études dans  le canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions de ce contrat  -  type ne s’  appliquent ni aux mineurs au bénéfice d’un contrat d’apprentissage,  ni à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby  -  sitting.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du droit fédéral relatives aux travailleurs au pair en provenance de l'étranger sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dérogations
                            1  Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé que par écrit en défaveur du travailleur sont imprimées en  italiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les dispositions impératives du droit fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Entrée en s  ervice
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Présentation
                            Si  l’employeur  demande  au  travailleur  de  se  présenter  personnellement  avant  la  conclusion  du  contrat,  le  travailleur domicilié hors du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Travaill
                            eurs étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contrat de travail est valable dès sa signature, à moins que les parties n’aient subordonné par écrit sa  validité à la délivrance d’une autorisation de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat de travail conclu avec un étranger dépourvu de l’autorisation  nécessaire ne peut être résilié que  moyennant respect du délai de congé légal ou contractuel; les obligations de l’employeur restent valables,  même si le travailleur ne peut pas fournir sa prestation de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réservées les sanctions administrati  ves et pénales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Accord écrit
                            Préalablement à l’entrée en service, le représentant légal du travailleur et le futur employeur stipulent par écrit  les conditions de travail, notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la durée des vacances, si celles  -  ci sont supérieures  à 5 semaines;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les heures de rentrée le soir;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la durée du séjour du travailleur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’horaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les principales tâches et activités du travailleur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la participation de l’employeur au paiement des cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Certificat médical
                            1  Le travailleur, même occupé à temps partiel, doit être en possession d’un certificat médical établi moins de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  mois avant son placement et le reconnaissant apte à occuper l’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut, il se soumet à une visite médicale au service de santé de l’e  nfance et de la jeunesse  (2)  dans les 3  mois après la prise d’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Obligations du travailleur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Durée du travail (art. 321c CO)
                            1  Le temps de travail et de présence est de 30  heures par semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travailleur ne peut pas être astreint à effectuer des heures supplémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée du déplacement aux cours ainsi que la durée des cours n’est pas comprise dans les 30 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’activité de baby  -  sitting est comprise dans l  es 30 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le repos quotidien est d’au moins 12  heures consécutives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le travailleur  peut être astreint  à être présent sur  son lieu  de travail un soir par  semaine,  jusqu’à 23  h. Ce  temps de présence compte pour moitié comme temps de travail. La repr  ise du travail le lendemain est fixée à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  h  30 au plus tôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le travailleur bénéficie d’une pause d’une heure au minimum au cours de la journée; cette pause n’est pas  comprise dans la durée du temps de travail et de présence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Activités édu
                            catives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  travailleur  doit  suivre  un  enseignement  en  français  pendant  4  heures  au  minimum  par  semaine  pour  apprendre la langue française ou en perfectionner ses connaissances et accroître sa culture générale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout en prenant en considération ses propre  s intérêts, l’employeur aménage l’horaire du travailleur de façon  à lui permettre de suivre des cours et conférences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Ordre de la maison (art. 321d CO)
                            Le travailleur se conforme à l’ordre de la maison, qui tient équitablement compte des in  térêts de chacun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Instructions (art. 321d CO)
                            1  Le travailleur  est initié à son travail et assisté par l’employeur ou son conjoint.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travailleur ne peut en aucun cas se voir confier la responsabilité du ménage ou de la garde des enfants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur veille à la santé et à la sécurité au travail. Les gros travaux ne peuvent pas être demandés au  travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Dommages (art. 321e CO)
                            1  Le travailleur est tenu d’annoncer immédiatement à l’employeur tout dommage causé à l’occ  asion  de  son  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il n’annonce pas au travailleur, dans les 30 jours dès la connaissance de l’étendue du dommage, son  intention de réclamer réparation du préjudice, l’employeur est réputé avoir renoncé à toute prétention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Obligat  ions de l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Salaire (art. 322 et 322c CO)
                            1  Le  salaire  minimum  est  de  650  francs  par  mois  en  espèces.  S’y  ajoutent  le  salaire  en  nature,  à  savoir  le  logement, la nourriture et le blanchissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le salaire est versé pendant les heures de travail, au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce jour tombe un  jour férié, le jour ouvrable précédent.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un   décompte   détaillé   mentionnant   les   composantes   du   s  alaire   (notamment   salaire   brut,   heures  supplémentaires), ainsi que les retenues (notamment AVS, assurances, impôt à la source) est remis chaque  mois au travailleur.  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Logement
                            1  Le travailleur lo  gé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée,  par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table,  chaise, armoire à vêtements fermant à clé).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf accord contraire, il incombe au travailleur de mettre régulièrement en ordre la chambre et le lit, ainsi que  de nettoyer le local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La chambre est un logement de fonction.  Elle sera évacuée au plus tard le lendemain de la fin des rapports  de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Absence de l’employeur
                            En cas d’absence de l’employeur, le travailleur nourri ou logé par l’employeur a droit à son salaire en espèces  et en nature. Sur sa deman  de, la nourriture est remplacée par une indemnité calculée au minimum selon les  normes AVS en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Maladie (art. 324a CO)
                            1  Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  0 jours dans une période de 900  jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit  mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En l’absence d’assurance perte de gain,  lorsque  les  rapports de travail ont  duré plus de  3 mois ou ont été  conclus pour plus de 3 mois, l’employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s’il est empêché de  travailler pour un motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon l  e barème ci  -  après  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  3 semaines au cours de la première année de service chez le même employeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  1 mois, dès 1 an de service chez le même employeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  2 mois, dès 2 ans de service chez le même employeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  3 mois, dès 5 ans de  service chez le même employeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  4 mois, dès 10 ans de service chez le même employeur.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'employeur qui a conclu l'assurance perte de gain est libéré des obligations prévues à l'alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’employeur ve  ille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas  responsable du défaut d’assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Accidents (art. 324b CO)
                            1  L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le tra  vailleur est occupé au moins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents  non professionnels à la charge de l’employé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Protection de la personnalité (art. 328 CO)
                            1  L’employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’interdit tout acte de discrimination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Repos hebdomadaire (art. 329 CO)
                            1  Sauf  cas  excep  tionnels,  le  jour  de  congé  hebdomadaire  est  accordé  le  dimanche.  En  tous  les  cas,  il  doit  coïncider avec un dimanche au moins deux fois par mois.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, il est accordé un demi  -  jour ouvrable de congé par  semaine. Si le demi  -  jour de congé est accordé le  matin,  le  travailleur  reprend  son  travail  à  13  h.  Si  le  demi  -  jour  de  congé  commence  après  13  h,  il  n’a  pas  à  reprendre le service le soir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculé  e au minimum selon les normes AVS en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Jours fériés
                            1  Le dimanche et les jours fériés, seule l’exécution des travaux strictement nécessaires peut être exigée du  travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  1  er  Janvier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Vendredi  -  Saint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Lundi de Pâques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Ascension;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Lundi de Pentecôte;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  1  er  Août;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Jeûne genevois  (b)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  Noël;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  31 Décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les jours fériés n’entraînent aucune  réduction  de  salaire  pour  les  travailleurs  à  plein  temps.  Le  1  er  Août  n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs à temps partiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’employeur peut remplacer la nourriture par une indemnité calculée au minimum selon les normes AVS en  vi  gueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de  congé payé en compensation, dans la semaine qui précède ou qui suit le jour férié. Cette règle s’applique aux  travailleurs à temps p  artiel qui travaillent le 1  er  août.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Absences justifiées (art. 329 al. 3 CO)
                            1  En plus des jours fériés, l’employeur accorde au travailleur, sans réduction du salaire :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  4 jours de congé en cas de décès d’un père ou d’une mère;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  3 jours de congé en cas de décès d’un frère, d’une sœur ou de leur conjoint;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  2 jours de congé en cas de décès d'un grand  -  parent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  1 jour de congé en cas de décès d'un oncle ou d'une tante;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  5  jours  de  congé  au  total,  en  accord  avec  l’employeu  r,  pour  consulter  un  conseiller  en  orientation  professionnelle,  effectuer  une  visite  ou  un  stage  en  entreprise,  se  préparer  et  se  rendre  à  un  examen  préprofessionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont compensés les jours d’absence justifiée qui tombent sur un jour non travaillé ou p  endant les vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Vacances (art. 329a CO)
                            1  Le travailleur a droit à 5 semaines de vacances payées par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant les vacances, le travailleur a droit à son salaire en espèces et, s'il est logé ou nourri, à une indemnité  en compens  ation du salaire en nature, calculée, au minimum, selon les normes AVS en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Fin des rapports de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Pendant le temps d’essai (art. 335b CO)
                            Les 2 premiers mois dès l’entrée en service sont considérés comme temps  d’essai, durant lequel chaque partie  peut résilier le contrat moyennant un délai de congé de 5 jours civils nets.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Après le temps d’essai (art. 335c CO)
                            1  Après le temps d’essai, quelle que soit sa durée, le contrat peut être dénoncé de part  et d’autre moyennant  un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  congé  doit  être  donné  par  écrit.  Il  est  néanmoins  valable  si  l’auteur  prouve  que  le  destinataire  en  a  effectivement pris connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seul le représentant légal peut donner ou  recevoir le congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La libération du travailleur a lieu au plus tard le dernier  jour du délai de congé à 16  h. Si celui  -  ci tombe un  dimanche ou un jour férié, la libération du travailleur est avancée au jour ouvrable précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Autorit  és
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Surveillance
                            1  L’office cantonal de l’inspection et des relations du travail est l'organe de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est chargé notamment de contrôler les conditions de travail et de logement du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Juridiction
                            Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent  contrat  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Clause abrogatoire
                            Le contrat  -  type de travail pour les jeunes gens au pair m  ineurs, du 18 janvier 2000, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Entrée en vigueur
                            Le présent contrat  -  type de travail entre en vigueur le 1  er  janvier 2012.  Le président de la Chambre : Gabriel AUBERT  Annexe  Les normes AVS sont tirées de l'article 11 RAVS (  http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_101/a11.html  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Au 1  er  janvier 2013, les montants sont les suivants  :  Par jour  –  petit déjeuner  3,50  fr.  –  repas de midi  10,00  fr.  –  repas du soir  8,00  fr.  logement  11,50  fr.  Total journalier  33,00  fr.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 1 50.15 CTT des jeunes gens au pair  mineurs  13.12.2011  01.01.2012  a.  contrat  -  type édicté par la Chambre des  relations collectives de travail  b.  ad 19/2g : le Jeûne genevois est fixé au  jeudi qui suit le premier dimanche du  mois de septembre (loi additionnelle à la  loi du 28.12.1821 sur les jours de fête  légale et les  jours fériés du 10.05.1844)  Modifications :  1.  n.t.  : 15/1  18.12.2012  01.01.2013  2.  n.t.  : Remplacement de «  service de  santé de la jeunesse  » par «  service de  santé de l'enfance et de la jeunesse  »  :  6/2  24.04.2013  01.05.2013  3.  n.t.  : abréviation du CTT  ;  a.  :  12/2, 12/3 (  d.  : 12/4  -  5 >> 12/2  -  3)  13.05.2016  01.06.2016  4.  n.t.  : 15/2, 18/1  16.04.2018  01.07.2018