Arrêté fixant la finance de martelage à payer par les propriétaires de forêts privées
                            Arrêté  fixant la finance de martelage à payer  par les propriétaires de forêts privées  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  l'article 68, alinéa 2, de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le préavis de la commission forestière cantonale, du 10 mai 2005;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  Artic  le  premier  1  La  finance  de  martelage  à  payer  par  les  propriétaires  de  forêts privées est fixée à 2 francs par plante de 22,5 centimètres de diamètre  et plus, mais de 20 francs au minimum par martelage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette finance est payable à la comptabilité de l'Eta  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La moitié de la finance est destinée à financer la prestation fournie par l'Etat;  l'autre  moitié  est  reversée  annuellement  aux  associations  agissant  dans  des  tâches favorisant dans le canton l'utilisation du bois indigène.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'arrêté fixant la finance de martelage à payer par les propriétaires de
                            forêts privées, du 5 juin 1997  2  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 ) 1 Le Département du développement territorial et de l'environnement
                            est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur a  u 1  er  janvier 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'arrêté  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation neuchâteloise.  FO 2005 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 921.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  FO 1997 N° 44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N  ° 31), avec effet au 1  er  août 2013.