Arrêté fixant les indemnités des fonctionnaires désignés en qualité de chef de section militaire
                            Arrêté  fixant les indemnités des fonctionnaires  désignés en qualité de chef de section militaire  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 12 du règlement concernant les chefs  de section militaire, du 31 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1966
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'article  69  de  la  loi  concernant  le  statut  général  du  personnel  relevant  du  budget de l'Etat, du 4 février 1981  2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département Militaire,  arrête:  Article  premier  3  )  Les fonctionnaires de l'Etat qui sont désignés en qualité de  chef  de  section  militaire  à  Boudry,  Val  -  de  -  Travers,  Val  -  de  -  Ruz  et  Le  Locle,  reçoivent  une  indemnité  annuelle  de  4  francs  25  (quatre  francs  et  vingt  -  cinq  centimes)  par  personne  enregistrée  da  ns  les  contrôles  lors  du  recensement  militaire effectué le 15 décembre de chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le taux des allocations de renchérissement accordées aux magistrats et
                            fonctionnaires sera automatiquement appliqué à cette indemnité annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4 ) Le s indemnités et allocations versées aux chefs de section sont
                            soumises  aux   cotisations   dues   à   la   Caisse  cantonale   neuchâteloise   de  compensation en faveur de l'assurance vieillesse et survivants (AVS), y compris  l'assurance chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arr êté abroge celui du 13 janvier 1988 5 ) et entre
                            immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Cet arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
                            législation neuchâteloise.  RLN  XV  272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RLN  III  719; actuellement A du 1  er  décembre 1999 (RSN 501.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  VII  984; actuellement L du 28 juin 1996 (RSN 152.510), Teneur selon A du 22 mai 2013  (FO 2013 N° 21) avec effet immédiat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon A du 22 décembre 2008 (FO 2008 N° 58)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RLN  XIII  213