Arrêté concernant le rabais sur la taxe des véhicules automobiles accordé aux détentrices et détenteurs de grands parcs de véhicules
                            Arrêté  concernant le rabais sur la taxe des véhicules  automobiles accordé  aux détentrices et  détenteurs de  grands parcs de véhicules  janvier 2016  vu  la loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (LSCAN),  du 24 juin 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi  sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux  (LTVRB), du 6 octobre 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du  Dép  artement du développement  territorial et de l'environnement  ,  arrête:  Article  premier  Les  détentrices  et  détenteurs  qui  ont  payé  plus  de  50.000  francs  de  taxe  l'année  précédente  bénéficient  d'un  rabais  sur  la  taxe  de  tous  leurs véhicules l'année suivant  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le rabais est fixé selon un taux en lien avec le montant de taxe payé
                            l'année précédente:  -  entre 50.001 et 99.999 francs  10 %  -  entre 100.000 et 149.999 francs  15 %  -  entre 150.000 et 199.999 francs  20 %  -  dès 200.000 francs  25 %
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le rabais est recalculé chaque année sur le montant brut, hors rabais.
                            2  Le   service   cantonal   des   automobiles   et   de   la   navigation   est   l'autorité  compétente pour le calcul du rabais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Les détentrices et détenteurs organisés holding, succursales ou filiales
                            peuvent demander le cumul de leurs taxes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  de  cumul  doit  être  faite  auprès  de  l'autorité  compétente  (art.  3,  al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Département du développement territorial et de l'environnement est
                            chargé de l'application du présent  arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2016.
                            FO 2015  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 761.400
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 761.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            neuchâteloise.