Arrêté concernant l’approbation de la convention intercantonale de dissolution du Concordat sur le commerce de bétail (Convention intercantonale du 13 septembre 1943 sur le commerce de bétail)
                            Arrêté  concernant l’approbation de la convention intercantonale de  dissolution    du    Concordat    sur    le    commerce    de    bétail  (Convention   intercantonale   du   13   septembre   1943   sur   le  commerce de bétail)  du  28 janvier 2015  Le  Parlement  de la République  et Canton  du Jura  ,  vu l’article 84, lettre b, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu l’article premier, alinéa  1  , de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation  des traités, concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête  :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La convention intercantonale  du 12 juin 2014  de dissolution  du  C  oncordat  sur  le  commerce  de  bétail  (Convention  intercantonale  du  13  septembre 1943 sur le commerce de bétail) est approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est publiée en annexe au présent arr  êté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L’arrêté du 30 novembre 1978 concernant une nouvelle réglementation
                            du commerce de bétail (Convention intercantonale du 13 s  eptembre 1943 sur  le commerce de  bétail) est  abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                            3)  du présent arrêté.  Delémont, le  28 janvier 2015  AU NOM DU  PARLEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Yves Gentil  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention in  tercantonale de dissolution du C  oncordat  sur le  commerce   de    bétail    (Convention    intercantonale    sur    le  commerce de bétail du 13 septembre 1943)  du 12 juin 2014  Les cantons et la Principauté du Liechtenstein  c  onviennent ce qui suit :  Article  premier  La  convention  in  tercantonale  sur  le  commerc  e  de  bétail  (Con  cordat  sur le commerce de bétail) du 13 septembre 1943 est dissoute  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La répartition du capital  disponible du C  oncordat sur le commerce de  bétail se fait :  a)  à  50  %  selon  les  taxes  de  cautionnement  versées  par  chaque  canton  et  par  la  Principauté  du  Liechtenstein  durant  la  période  allant  de  2002  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012, et  b)  à 50  % en fonction du nombre d'unités de gros bétail de chaque canton et  de  la  Principauté  du  Liechtenstein  selon  la  statistique  officielle  de  la  Confédération pour l'année 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La part de chaque canton et de la Principauté du Liechtenstein se calculent  sur la moyenne des pourcentages selon l'alinéa 1, lettres a et b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  un  délai  de  60  jours  dès  l'entrée  en  force  de  cette  convention,  4,5  millions de francs  tirés du capital di  sponible du C  oncordat sur le commerce de  bétail  seront  versés  aux  cantons  et  à  la  Principauté  du  Liechtenstein  en  fonction de leurs parts proportionnelles. Le reste du capital sera distribué une  fois que to  utes les créances vis  -  à  -  vis du C  oncordat sur le co  mmerce de bétail  auront été réglées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  compétence  pour  l'exécution  de  l'alinéa  3  e  st  attribuée  à  la  direction  du  C  oncordat sur le commerce de bétail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les cantons et la Principauté du Liechtenstein transmettent à la directio  n du  C  oncordat   sur   le   commer  ce   de   bétail   les   données   correspondantes  nécessaires au virement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La réalisation de cette convention de dissolution est subordonnée à
                            son  adoption  par  les  organes  compétents  de  tous  les  cantons  et  de  la  Principauté du Liechtenstein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  canto  ns  et  la  Principauté  du  Liechtenstein  informent  la  direction  du  C  oncordat  sur  le  commerce  de  bétail  de  la  décision  correspondante  en  leur  joignant le procès  -  verbal de décision officiel (al. 2).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   conférence   du   C  oncordat   sur   le   commerce   de   bétail   reçoit  la  compétence, après l'obtention des déclarations d'adoption des cantons et de  la   Principauté   du   Liechtenstein,   pour   constater   la   réalisation   de   cette  convention et définir le moment de son exécution.  Suivent les signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJ  U  111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  avril 2015