Arrêté concernant la transcription dans les registres fonciers des conventions sur la classification des biens communaux et des décisions qui fixent la destination de ces biens
                            Arrêté  concernant la transcription dans les registres fonciers des  conventions sur la classification des biens communaux et  des décisions qui fixent la destination de ces biens
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de  la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  Article premier  Pour être valables, les actes qui déterminent les biens  communaux  et  leur  destination  n'ont  pas  besoin  d'  être  passés  devant  notaire,  lors  même  qu'ils  comprennent  des  choses  immobilières.  Ils  ne  sont pas non plus soumis au droit de mutation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dès le jour de la sanction de l'acte de classification ou de la
                            décision   touchant   la   destination   des   biens,   ch  aque   commune   ou  corporation acquiert de plein droit, si cela n'a déjà eu lieu auparavant, la  propriété des immeubles et des droits réels qui lui sont dévolus par ces  actes, ainsi que tous les droits et obligations avec lesquels ils lui ont été  attribués.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Toutefois, après la sanction de l'acte de classification ou de la
                            décision  sur  la  destination  des  biens,  chaque  commune  ou  corporation  est tenue de faire transcrire dans les registres fonciers les immeubles ou  les droits réels à elle attribués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La transcription dans les registres hypothécaires a lieu également sans  contestation,  selon les dispositions du Code civil français.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 2) du présent
                            arrêté.  Delémont, le  6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président :  François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Arrêté  du  17  août  1863  concernant  l'homologation  et  la  transcription  dans  les  registre  s fonciers des conventions sur la classification des biens communaux et des  décisions qui fixent la destination de ces biens (RSB 170.514.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  er  janvier 197  9