Arrêté concernant la participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements
                            Arrêté  concernant la participation  des propriétaires de forêts publiques  aux frais de fonctionnement des arrondissements  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  l'article 66 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l'article 49 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts, du 27  novembre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le préavis de la commission forestière cantonale, du 22 mai 1997;  sur  la  propositi  on  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  Département  de  la  gestion  du  territoire,  arrête:  Article  premier  1  La  participation  des  propriétaires  de  forêts  publiques  aux  frais  de  fonctionnement  des  arrondissements  couvre  les  tâches  de  gestion  dévolues aux  ingénieurs forestiers d'arrondissement (art.  11 RELCFo).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces   tâches   représentent   la   moitié   du   temps   de   travail   des   ingénieurs  forestiers d'arrondissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La moitié de la somme des traitements versés aux ingén ieurs forestiers
                            d'arrondissement, y compris les charges sociales, mais à l'exclusion de la part  afférente  aux  tâches  particulières  qui  leurs  sont  dévolues,  est  répartie  entre  tous les propriétaires de forêts publiques au prorata des surfaces couvertes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 ) Un tableau des surfaces couvertes est établi par le Département du
                            développement  territorial  et  de  l'environnement  (ci  -  après:  le  département)  au  début de chaque période administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 En cas d'exécution de mandats particuliers sortant du cadre normal
                            des tâches de gestion, les prestations fournies au nom de l'Etat sont facturées  selon un tarif établi par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  tarif  s'inspire  des  recommandations  tarifaires  émises  par  la  Société  des  ingénieurs et architectes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  porté,  sur  demande,  à  la  connaissance  des  collectivités  publiques  intéressées.  FO 1997 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 921.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 921.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Dans tout let texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet  2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.  traitements  déterminants  tableau des  surfaces  couvertes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            qui  entre  en  vigueur  le  1  er  juillet  1997,  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.