Règlement d’application de l’article 23 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève
                            l’article 23 de la loi instituant la  Caisse de prévoyance de l’Etat  de Genève  (RCPEG  -  23)  du 26 juin 2013  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2014)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu l’article 23 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012 (ci  -  après  :  la loi),  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objet
                            1  Le présent règlement a pour objet de défini  r les fonctions répondant aux critères de pénibilité physique, au  sens de l’article 23, alinéa 2, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’applique à l’ensemble des salariés des employeurs affiliés au sens de l’article 7 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Principes
                            1  La pénibilité physi  que concerne exclusivement les membres salariés de la classe 4 à la classe 17 y comprise  de l’échelle des traitements, selon la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux  membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et de  s établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973  (ci  -  après  : la loi sur le traitement).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les employés non soumis à la loi sur le traitement, un seuil équivalent est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Critères d’évaluation
                            1  L’activité à pénibilité physique se détermine selon les 3 critères fixés à l’article 23 de la loi, pondérés par les  facteurs suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  influence sur la vie quotidienne des personnes concernées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  intensité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  fréquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La méthodologie retenue p  ar l’office du personnel de l’Etat sert également aux autres employeurs affiliés à la  Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Liste des fonctions concernées
                            1  La  liste  exhaustive  des  fonctions  présentant  un  caractère  de  pénibilité  physiqu  e  est  annexée  au  présent  règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute modification du périmètre des fonctions énumérées dans l’annexe suit la procédure décrite aux articles  6 et 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 (2) Commission technique
                            Une commission tec  hnique composée de 10 membres, dont 5 représentants de l’office du personnel de l’Etat  et 5 représentants des organisations représentatives du personnel, se réunit une fois par année aux fins de  proposer,  le  cas  échéant,  les  modifications  jugées  utiles  à  l  a  liste  des  fonctions  présentant  un  caractère  de  pénibilité physique, compte tenu notamment de l’évolution des métiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Réexamen de la liste
                            L’évaluation  des  fonctions  présentant  un  caractère  de  pénibilité  physique  est  révisée  périodiquemen  t  à  l’initiative de l’office du personnel de l’Etat, des autres employeurs affiliés ou de la commission technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Modifications ultérieures
                            La  commission  des  finances  du  Grand  Conseil  préavise  toute  modification  du  présent  règlement  ou  de  son  annexe avant son adoption par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Disposition transitoire
                            Le présent règlement ne déploie aucun effet avant la mise en œuvre du  nouveau  plan  de  prestations  de  la  Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève selon l’article 65 de la loi.  Annexe  : Liste des activités à pénibilité physique  (6)  Agente et agent  –  PI  Agente et agent autorité aviation (Aéroport)  Agente et agent de détention / appointée et appointé  Agente et agent d’entretien spécialisation espaces extérieurs et  voirie (Aéroport)  Agente et agent d’entretien spécialisation horticulture (Aéroport)  Agen  te et agent d’exploitation centre de contrôle  Agente et agent d'exploitation EUR (secteur EUR/entretien réseau  primaire)  Agente et agent d'intervention (exploitation Aïre)  Agente et agent de piste polyvalent  Agente et agent propreté et hygiène  Agente et agent sécurité et surveillance  Aide à domicile  Aide en soins et accompagnement  Aide familiale et aide familial  Aide hospitalière et aide hospitalier  Aide  -  soignante et aide  -  soignant  Ambulancière et ambulancier  Animalière et animalier  Appoi  ntée et appointé  –  PI  Appointée ambulancière et appointé ambulancier (Aéroport)  Appointée sapeuse  -  pompière professionnelle et appointé sapeur  -  pompier professionnel (Aéroport)  Assistante de vol  –  ambulancière et assistant de vol  –  ambulancier  Assistante et assistant en soins et santé communautaire  Agente et agent de sécurité publique armé  (7)  Assistante et assistant technique stérilisation  Buandière / blanchisseuse et buandier / blanchisseur  Canto  nnière et cantonnier  Caporale et caporal  –  PI  Cardiomobiliste  Chargée et chargé de conduite et d'exploitation, niv. I (exploitation  Aïre et St  -  Jean)  Chargée et chargé de conduite et d'exploitation, niv. II (exploitation  Aïre)  Chauffeuse ambulancière e  t chauffeur ambulancier  Chauffeuse et chauffeur poids lourds  Cheffe et chef de groupe des gardes de l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Cheffe et chef d'équipe entretien (Aéroport)  Cheffe et chef d'équipe horticole (Aéroport)  Conductrice et conducteur balayeuse/gros engins  Conductrice et conducteur de pont roulant (exploitation)  Cuisinière et cuisinier  Forestière  -  bûcheronne et forestier  -  bûcheron  Garde de l'environnement  Gardienne et gardien de fourrière  Gardienne principale et gardien principal  Gardienne principale adjointe et gardien principal adjoint  Horticultrice / jardinière et horticulteur / jardinier  Infirmière assistante et infirmier assistant  Infirmière diplômée et infirmier diplômé  Infirmière spécialisée et infirmier spécialisé  Mécanicienne et mécanicien sur véhicules  Nurse  Pâtissière / boulangère et pâtissier / boulanger  Peintre en signalisation routière  Peseuse  -  caissière et peseur  -  caissier  Préparatrice et préparateur en patho  logie  Sage  -  femme diplômée et homme sage  -  femme diplômé  Sapeuse  -  pompière professionnelle et sapeur  -  pompier  professionnel (Aéroport)  Sergente et sergent  –  PI  Sous  -  cheffe et sous  -  chef (détention)  Sous  -  cheffe et sous  -  chef section feu  Technicienne et technicien en radiologie médicale  Transporteuse brancardière et transporteur brancardier  Transporteuse distributrice et transporteur distributeur  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  B 5 22.05 R d’appli  cation de l’article 23 de  la loi instituant la Caisse de  prévoyance de l’Etat de Genève  26.06.2013  01.01.2014  Modifications :  1.  n.t.  : annexe  18.12.2013  01.01.2014  2.  n.t.  : 5  23.07.2014  30.07.2014  3.  n.t.  : annexe  15.06.2016  22.06.2016  4  .  n.t.  : annexe  21.06.2017  28.06.2017  5.  n.t.  : annexe  24.06.2020  01.07.2020  6.  n.t.  : annexe  24.08.2022  31.08.2022  7.  n.t.  : annexe (ligne 24);  a.  : annexe (ligne 25, ligne 35)  21.12.2022  24.12.2022