Arrêté mettant l’étang de la Gruère et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat
                            Arrêté  mettant  l’étang  de  la  Gruère  et  ses  environs  immédiats  sous la protection de I’Etat  du 5 février 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  81  de  la  loi  du  9  novembre  1978  1)  sur  l'introductio  n  du  Code  civil suisse,  vu  l'article  5  de  la  loi  du  9  novembre  1978  2)  sur  l'introduction  du  Code  pénal suisse,  vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature  ,  arrête :  SECTION 1 :  Mi  se sous protection et limites  Article  premier  L'étang  de  la  Gruère  et  ses  environs  immédiats  sont  placés  sous  la  protection  de  l'Etat  et  portés  sur  la  liste  des  réserves  naturelles sous la désignation "N l, RN 01, réserve naturelle de l'étang de  la Gruè  re".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La réserve figure sur un plan au 1 : 2 000 faisant partie intégrante
                            du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés :  Saignelégier  541, 586, 641, 648, 731  Le Bémont  1200, 1292, 1294  Montfaucon  318 (part.), 823.  SECTION 2 :  Dispositions de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite,
                            en particulier :  a)  ériger des constructions, ouvrages et installations;  b)  déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre;  c)  camper,  dresser  des  tentes  ou  autres  abris,  faire  stationner  des  roulottes  ou  des  caravanes,  circuler  à  bicyclette  ou  à  véhicule  à  moteur, garer et laver les automobiles ou autres véhicules;  d)  faire du feu (ou procéder à la cuisson d'aliments);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  se   servir  de   toutes   sortes   de   bateaux,   radeaux   ou   matelas  pneumatiques;  f)  déverser des eaux usées ou modifier le régime des eaux;  g)  perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens;  h)  toucher à la végétation, en particulier cueillir ou déterrer des  plantes,  emporter de la terre, de la tourbe ou de la mousse, récolter des baies  ou opérer des coupes rases et des déboisements;  i)  troubler  la  tranquillité,  notamment  par  l'utilisation  de  récepteurs  de  radio (transistors) et autres appareils à musique.  SEC  TION 3 :  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Demeurent réservés :
                            a)  l'exploitation agricole et forestière usuelle;  b)  l'exploitation piscicole et les travaux d'entretien de l'étang;  c)  l'exploitation  de  la  tourbe  par  les  ayants  droit  des  communes  de  Saignelégier  et  du  Bémont;  à  cet  effet,  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  fixera,  d'entente  avec  ces  communes,  une  zone spéciale limitée au terrain;  d)  la  récolte  des  baies  par  les  habitants  des  communes  citées  à  l'article  2;  aucun  moyen  technique  ne  dev  ra  cependant  être  utilisé  dans ce but;  e)  le contrat constitutif de servitude du 20 novembre 1962 concernant la  parcelle 641 du ban de Saignelégier;  f)  les   dispositions   légales   concernant   la   chasse,   la   pêche   et   la  protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,
                            dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont
                            réglées  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nat  ure  selon  les  propositions de la "Commission de l'étang de la Gruère".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées
                            sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les contrevenants au présent arrêté son t passibles d'amendes ou
                            d'arrêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 5 février 1980  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  L  e chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 451.11