Normes d’insaisissabilité pour l’année 2023
                            l’année 2023  (NI  -  2023)  du 16 novembre 2022  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2023)  La Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des  faillites de la République et canton de Genève,  vu les «  Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon  l’article 93 LP  » établies le 1  er  juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et  faillites de Suisse,  calculées sur l'indice fédéral (indice total) des prix à la consommation (base  : décembre 2005 = 100 points) de  fin  décembre  2008  avec  un  indice  de  103.4  points,  compensant  le  renchérissement  jusqu'à  l'indice  de  110  points et ne prévoy  ant une nouvelle adaptation des montants que si cet indice dépasse 115 points ou s'établit  en  -  dessous de 95  points (BlSchK 2009 p. 192 et ss);  vu l’article 93, alinéa 1, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889,  arrê  te  :  Les normes d’insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève dès le 1  er  janvier 2023 sont les suivantes  :  I.  Montant de base mensuel  Les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corpo  rels et de santé,  l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le  courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant  de base absol  ument indispensable suivant qui doit être exclu de la saisie au sens de l’article  93 LP  :  1.  pour un débiteur vivant seul  1  200  francs  2.  pour un débiteur monoparental  1  350  francs  3.  pour un couple marié, deux  personnes  vivant en partenariat enregistré ou  un couple avec des enfants  1  700  francs  4.  entretien des enfants  par enfant  jusqu’à l’âge de 10 ans  400  francs  de plus de 10 ans  600  francs  En cas de colocation  /  communauté de vie réduisant les coûts  Si le  partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation  /  communauté de vie réduisant les coûts dispose  également  de  revenus,  il  convient  d'appliquer  le  montant  de  base  défini  pour  le  couple  marié  et,  en  règle  générale, de le réduire (au maximum) à la mo  itié (cf. ATF 130 III 765 et ss).  II.  Suppléments au montant de base mensuel  1.  Loyer, intérêts hypothécaires  Le loyer effectif pour le logement ou une chambre sans les charges pour l’éclairage, le courant électrique et/ou  le  gaz  pour  la  cuisin  e.  Si  le  débiteur  est  propriétaire  d'un  immeuble  qu'il  occupe,  les  charges  immobilières  doivent  être  ajoutées  au  montant  de  base  à  la  place  du  loyer.  Celles  -  ci  sont  composées  des  intérêts  hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et d  es coûts (moyens) d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à  un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il faudra  procéder  de  manière  semblable  pour  un  débiteur  propriétaire  d'un  immeuble  qui  se  trouve  confronté  à  des  charges d'intérêts hypothécaires disproportionnées (ATF 129 III 526 et ss avec références).  Dans le cas d'une colocation (y compris enfants majeurs aya  nt leurs propres revenus professionnels), il convient  en règle générale de tenir compte d'une participation proportionnelle aux dépenses de logement.  2.  Frais de chauffage et charges accessoires  La moyenne des dépenses annuelles réparties sur douze mois  pour le chauffage et les charges accessoires  du logement.  3.  Cotisations sociales  Les cotisations sociales (pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du salaire) telles que les cotisations  ou les primes  :  –  à l'AVS, AI, APG, assurance  -  maternit  é et aux AF;  –  à l’assurance  -  chômage;  –  à la caisse maladie;  –  à l’assurance  -  accident;  –  à la caisse de pension et de prévoyance;  –  aux associations professionnelles.  Les  primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III  323 et ss).  4.  Dépenses indispensables à l’exercice d’une profession  (dans la mesure où l'employeur ne les prend pas  à sa charge)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  besoins alimenta  ires accrus  en cas de travaux physiques, en équipes et/ou de nuit  :  5,50  francs par journée de travail;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  dépenses pour les repas pris hors du domicile  sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du do  micile  :  9  francs à 11  francs par repas principal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage  , par exemple  pour le personnel de service, les voyageurs de commerce, etc.  :  jusqu'à 50  francs par mois;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  déplacements du domicile au lieu de travail  en cas d’utilisation des transports publics  :  le coût effectif;  pour un vélo  :  15  francs par mois pour l’usure;  pour un scooter  /  vélomoteur  :  30  francs par mois pour l’usure, le c  arburant, etc.;  pour une moto  :  55  francs par mois pour l’usure, le carburant, etc.;  pour un véhicule automobile  :  dans la mesure où un véhicule automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, les coûts fixes et  variables doivent  être calculés sans tenir compte de l'amortissement. Pour un véhicule automobile  qui  n'est  pas  indispensable  :  remboursement  des  frais  comme  pour  l'utilisation  des  transports  publics.  5.  Pensions alimentaires dues en vertu de la loi  que le débiteur a payé  es de manière avérée à des personnes  qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment  prouvé et qu’il devra également assumer pendant la durée de la saisie (ATF 121 III 22).  Les  documents  qui  fondent  et  justifient  ces  paiements  doivent  être  présentés  à  l’Office  des  poursuites  (jugements, quittances, etc.).  6.  Formation des enfants  Les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires  , etc.). Pour  les enfants majeurs sans revenu jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage,  jusqu'à la maturité ou diplôme de formation.  7.  Paiements par acomptes ou loyer  /  leasing pour les objets de stricte nécessité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Sel  on  le  contrat  de  vente,  ils  doivent  être  pris  en  considération  aussi  longtemps  que  le  débiteur  est  tenu  contractuellement  de  payer  des  acomptes  et  justifie  des  paiements.  A  une  condition  : le vendeur doit s’être  réservé la propriété de l’objet et ladite ré  serve doit être inscrite au registre des pactes de réserves de propriété.  La  même  règle  est  aussi  applicable  aux  objets  de  stricte  nécessité  pour  lesquels  il  existe  un  contrat  de  location  /  de leasing (ATF 82 III 26 et ss).  8.  Animaux domestiques  Les fra  is d'entretien à hauteur d'un montant maximal de 50  francs par mois.  9.  Dépenses diverses  Si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires  tels que frais médicaux, médicaments, franchise, naissan  ce et soins apportés à des membres de sa famille,  déménagement, etc., il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en  augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant.  De la même manière, si de t  elles dépenses apparaissent en cours de saisie, il faut aussi en tenir compte. La  modification de la saisie de salaire n’interviendra que sur demande du débiteur.  III.  Impôts  Ils ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital  (ATF  126 III 89, 92 et ss; arrêt du Tribunal  fédéral du 17/11/2003, 7B.221/2003; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 85 et ss).  Pour  les  débiteurs,  travailleurs  domiciliés  à  l'étranger  et  qui  sont  soumis  à  l'impôt  à  la  source,  le  calcu  l  du  montant saisissable devra tenir compte du salaire qui est effectivement perçu par le débiteur (ATF 90 III 34).  IV.  Dispositions spéciales relatives aux revenus pris en compte  1.  Contributions selon l’article 163 CC ou l'article 13 LPart  Si  le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur dispose d’un propre revenu, le minimum vital commun des  deux conjoints ou partenaires enregistrés doit être réparti (sans le montant à libre disposition selon l’article  164  CC) en proportion du revenu net  de chacun. Le minimum vital du débiteur est donc diminué en conséquence  (ATF 114 III 12 et ss).  2.  Contributions selon l’article 323 al. 2 CC  Les contributions provenant du revenu des enfants mineurs qui vivent  en ménage  commun avec le débiteur  doivent d’abord être déduites du minimum vital commun de la famille (ATF 104 III 77 et ss). Cette déduction  doit correspondre dans la règle au tiers du montant du revenu net des enfants mais au maximum au montant  correspondant à l'e  ntretien de base (chiffre I.4).  Le gain de l’activité d’un enfant majeur vivant en ménage commun avec le débiteur ne doit, en principe, pas  être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Il faut toutefois tenir compte d’une participation de  l’  3.  Prestations  /  indemnités  payées  par  des  tiers  telles  que  primes,  bourses,  soutiens,  etc.  doivent  être  additionnées aux revenus.  V.  Réduction du minimum vital  1.  Les  rémunérations  en  nature  tels  que  le  gîte,  la  nourriture,  les  vêtements  de  travail,  etc.,  doivent  être  soustraites du minimum vital pour leur prix  :  –  la nourriture  : à la moitié de sa valeur;  –  les vêtements de travail  : 30  francs par mois.  2.  Le remboursement des frais de voyage  que le débiteur reçoit de son employeur dans la mesure où ces  montants lui permettent de s’épargner les frais de repas de manière notable.  VI.  Dérogations  Des  dérogations  aux  dispositions  des  chiffres  I  -  V  peuvent  être  admises  pour  autant  que  le  préposé  les  tienne pour justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis après examen de toutes les circonstances.  VII.  Saisie des gains
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            La  saisie  de  gains  (revenu de l’activité indépendante, po  urboires  dans  la  restauration,  etc.)  :  les  présentes  normes sont aussi applicables par analogie.  Genève, le 16 novembre 2022  Chambre de surveillance des  Offices des poursuites et des faillites  La présidente  : Verena PEDRAZZINI RIZZI  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  E 3 60.04 Normes d'insaisissabilité pour  l'année 2023  16.11.2022  01.01.2023  Modification :  néant