Arrêté concernant l’adaptation des traitements au coût de la vie
                            Arrêté  concernant  l’adaptation  des  traitements  au  coût  de  la  vie  (abrogé le 2 décembre 2014)  du 29 janvier 1997  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  2,  3  et  3a  du  décret  du  3  juillet  1980  concernant  l’adaptation  du  traitement  des  magistrats,  fonctionnaires,  enseignants  et  employés de la République et Canton du Jura à l’évolution du coût de la  vie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  vu   l’arrêté   du   Gouvernement   du   2   septembre   1980   concernant  l’adaptation des traitements au coût de la vie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  considérant  que  l’indice  suisse  des  prix  à  la  consommation  a  atteint
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103,6 points en décembre 1996,  considérant que la condition d’octroi d’une allocation de renchérissement  se trouve ainsi réalisée,  arrête :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  allocation  de  renchérissement  de  0,78  %  (0,8  point)  est  allouée,  dès  janvier  1997,  aux  magistrats,  fonctionnaires,  enseignants et employés de la République et Canton du Jura, allocation  totalement compensée par la diminution progressive de la contribution de  solidarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ajoutée  aux  allocations  octroyées  dès  janvier  1994,  cette  allocation  compense  le  renchérissement  total  de  3,6  %  enregistré  à  partir  de  l’indice 100 des prix à la consommation de mai 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L’allocation qui précède ne s’applique pas aux agents de
                            poursuites,   aux   chefs   de   section,   aux   officiers   de   l’état   civil,   aux  stagiaires et aux apprentis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté prend effet le 1
                            er   janvier 1997.  Delémont, le 29 janvier 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSJU 173.413
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   RSJU 173.413.11