Arrêté mettant une partie de la région dite "Le Cerneux", située sur le territoire de la commune de Courroux, sous-la protection de I’Etat
                            Arrêté  mettant  une  partie  de  la  région  dite  "Le  Cerneux",  située  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Courroux,  sous  -  la  protection de I’Etat  du 5 février 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  81  de  la  loi  du  9  novembre  1978  1)  sur  l'introduction  du  Code  civil suisse,  vu  l'article  5  de  la  loi  du  9  novembre  1978  2)  sur  l'introduction  du  Code  pénal suisse,  vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nat  ure  3)  ,  arrête :  SECTION 1 : Mise sous protection et limites  Article premier  Une partie de la région dite "Le Cerneux", située sur le  territoire  de  la  commune  de  Courroux,  est  placée  sous  la  protection  de  l'Etat et portée  sur la liste des réserves naturelles sous la désignation "N
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, RN 09, réserve naturelle Le Cerneux".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La réserve figure sur un plan au 1 : 1 000 faisant partie intégrante
                            du présent arrêté. Le feuillet suivant du registre foncier est touché :  Cou  rroux  1976.  SECTION 2 :  Dispositions de protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite,
                            en particulier :  a)  ériger des constructions, ouvrages et installations;  b)  déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets d  e tout genre;  c)  camper,  dresser  des  tentes  ou  autres  abris,  faire  stationner  des  roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres  véhicules;  d)  faire du feu;  e)  perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens;  f)  toucher à l  a végétation, en particulier cueillir ou déterrer des plantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 :  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Demeurent réservés :
                            a)  le fauchage de l'herbe du 15 septembre au 31 mars;  b)  l'exploitation agricole usuelle de la partie supérieure du pâturage;  c)  l'utilisation du chemin rural longeant la réserve;  d)  l'alimentation en eau par la source et la fontaine du bétail estivé "En  Colliard", du moins en période de pénurie d'eau;  e)  les   dispositions   légales   concernant   la   chasse,   la   pêche   et   la  protection de la natur  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé,
                            dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont
                            réglées  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  d'entente  avec le propriétaire et la Société d'ornithologie de Courroux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées
                            sur le feuillet du registre foncier indiqué à l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les contr evenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou
                            d'arrêts.  SECTION 4 : Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 5 février 1980  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le pré  sident :  Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier  : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 451.11