ARRÊTÉ instituant un "Fonds de la Fédération vaudoise des entrepreneurs du bâtiment et de travaux publics"
                            ARRÊTÉ  413.051.1  instituant un "Fonds de la Fédération vaudoise des  entrepreneurs du bâtiment et de travaux publics"  (AF-FVBTP)  du 6 février 1970  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  [A]  arrête  [A]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous le nom «Fonds de la Fédération vaudoise des entrepreneurs du bâtiment et de travaux publics»,  il est créé un fonds au capital inaliénable de 30 000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Selon les voeux de la donatrice, les intérêts annuels de ce fonds sont destinés à récompenser les  élèves les plus méritants des écoles professionnelles et des écoles de métiers et d'arts appliqués,  apprenant un métier de l'industrie de la construction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département des finances est chargé de la gérance de ce fonds, dont les biens sont distincts et  séparés de ceux de l'Etat. Les intérêts de ce fonds ne peuvent être détournés de la destination prévue à  l'article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce  [A]   est chargé de l'exécution du présent  arrêté qui entre immédiatement en vigueur.