ARRÊTÉ instituant un «Fonds Langlands-Aubert»
                            ARRÊTÉ  850.503.1  instituant un «Fonds Langlands-Aubert»  (AF-Langlands)  du 23 mars 1994  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 37 de la loi du 29 novembre 1978 sur la protection de la jeunesse, modifié le 1er  décembre 1986  [A]  vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances  [B]  arrête  [A]  Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (  BLV 850.41)  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les biens que feu Madame Veuve Lina-Félice Langlands-Aubert a légués au Canton de Vaud  constituent un fonds spécial, lequel porte le nom de «Fonds Langlands-Aubert».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ce fonds a pour but le soulagement de l'enfance malheureuse et abandonnée et des incurables et  vieillards infirmes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ce but sera poursuivi, soit par des prestations particulières en faveur de personnes ou d'institutions,  soit par des mesures générales visant à soulager ou à prévenir ces dépendances; aucun bénéficiaire  possible des prestations du fonds n'a de droit direct à l'octroi de celles-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le capital du fonds, administré par le Département de la prévoyance sociale et des assurances , est  inaliénable. Il est géré par le Département des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut décider un prélèvement sur le capital du fonds, en  respectant la destination de celui-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve de l'article 3, alinéa 2, seuls les revenus du capital du fonds sont affectés à la réalisation  du but.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent  arrêté qui entre immédiatement en vigueur.