Arrêté concernant l’adaptation des traitements au coût de la vie
                            Arrêté  concernant  l’adaptation  des  traitements  au  coût  de  la  vie  (abrogé le 2 décembre 2014)  du 16 janvier 1990  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  2  et  3  du  décret  du  3  juillet  1980  concernant  l'adaptation  du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de  la République et Canton du Jura à l'évolution du coût de la vie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu   l'arrêté   du   Gouvernement   du   2   septembre   1980   concernant  l'adaptation des traitements au coût de la vie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  considérant  que  l'indice  OFIAMT  a  atteint  118,4  points  en  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989,  considérant que la condition d'octroi d'une allocation de renchérissement  se trouve ainsi réalisée,  arrête :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  allocation  de  renchérissement  de  5,6  %  est  versée,  dès  janvier  1990,  aux  magistrats,  fonctionnaires,  enseignants  et  employés de la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ajoutée  aux  allocations  octroyées  dès  janvier  1984,  cette  allocation  compense  le  renchérissement  total  de  18,4  %  enregistré  à  partir  de  l'indice 100 OFIAMT.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'allocation qui précède ne s'applique pas aux agents de
                            poursuites,   aux   chefs   de   section,   aux   officiers   de   l'état   civil,   aux  stagiaires et aux apprentis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 er
                            janvier 1990.  Delémont, le 16 janvier 1990
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RSJU 173.413