Arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant I’Ecole secondaire de la Courtine sise à Bellelay
                            Arrêté  concernant l’approbation de la convention entre le Canton  de  Berne  et  la  République  et  Canton  du  Jura  concernant  I’Ecole secondaire de la Courtine sise à Bellelay  du 22 novembre 1995  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l’artic  le 84, lettres b et g, de la Constitution cantonale  1)  ,  vu  l’article  premier,  alinéa  1,  de  la  loi  du  20  décembre  1979  sur  l’approbation des traités, concordats et autres conventions  2)  ,  arrête :  A  rticle premier  La convention des 5 juillet et 13 septembre 1995 entre  le  Canton  de  Berne  et  la  République  et  Canton  du  Jura  concernant  I’Ecole secondaire de la Courtine sise à Bellelay est approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L’arrêté du 13 novembre 1980 concernant l’app robation de la
                            convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura  relative à I’Ecole secondaire de la Courtine sise à Bellelay est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
                            er  janvier 1996.  Delémont, le 22 novembre 1995  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  François Kohler  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Arrêté  portant  approbation  de  la  modification  de  la  convention  entre  le  Canton  de  Berne  et  la  République  et  Canton  du  Jura  concernant  I’Ecole  secondaire  de  la  Courtine  sise  à  Bellelay  du 24 mars 2004  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l’article 84, lettres b et g, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l’article  premier,  alinéa  1,  de  la  loi  du  20  décembre  1979  sur  l’approbation des traités, concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article  premier  L'avenant  du  9  décembre  2003  à  la  convention  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  juillet et 13 septembre 1995 entre le C  anton de Berne et la République  et Canton du Jura concernant I’Ecole secondaire de la Courtine sise à  Bellelay est approuvé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté prend effet le 1 er janvier 2003.
                            Delémont, le 24 mars 2004  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET  CANTON DU JURA  Le président : Pierre  -  André Comte  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  entre  le  Canton  de  Berne  et  la  République  et  Canton  du  Jura  concernant  I’Ecole  secondaire  de  la  Courtine sise à Bellelay  Article  premier  L  a  présente  convention  règle  la  collaboration  entre  le  Canton de Berne et la République et Canton du Jura pour ce qui a trait à  I’Ecole secondaire de la Courtine sise à Bellelay (ci  -  après : “Ecole”).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La gestion de I’Ecole est assumée par la Commun auté de l’école
                            secondaire  du  premier  degré  de  la  Courtine  (ci  -  après : ”Communauté”)  qui  comprend  les  communes  bernoises  de  Saicourt,  Châtelat,  Monible,  Sornetan,  Rebévelier  et  les  communes  jurassiennes  de  Lajoux  et  Les  Genevez.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le règlement d’o rganisation de la Communauté est soumis à
                            l’examen  préalable  et  à  l’approbation  des  autorités  compétentes  des  deux cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L’Ecole est régie selon les dispositions légales bernoises. Les
                            litiges   importants   sont   tranchés   après   consultation   des   a  jurassiennes compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les tâches de surveillance dévolues aux autorités cantonales sont
                            assumées par les organes d’inspection du Canton de Berne. Le Service  de l’enseignement de la République et Canton du Jura est consulté pour  tout  es les décisions importantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les organes d’inspection du Canton de Berne s’assurent la
                            collaboration du Service de l’enseignement de la République et Canton  du Jura pour l’exercice des tâches de conseil pédagogique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les membres de la commission d’école sont désignés
                            conformément au règlement d’organisation par les communes membres  de la Communauté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Peuvent être engagés pour un poste d’enseignement à I’Ecole,
                            les  titulaires  d’un  brevet  d’enseignement  ou  d’un  certificat  d’ap  titude  pédagogique  reconnu  par  les  législations  bernoise  ou  jurassienne  ainsi  que de tout titre reconnu équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les postes d’enseignement vacants à I’Ecole font l’objet d’une
                            mise  au  concours  publique  publiée  dans  les  organes  officiels  des  d  eux  cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les membres du corps enseignant de I’Ecole peuvent élire
                            domicile  aussi  bien  dans  la  République  et  Canton  du  Jura  que  dans  le  Canton de Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  mesures  de  perfectionnement  obligatoire  auxquelles  sont  astreints  les  membres du corps enseignant de I’Ecole sont arrêtées par  la  Direction  de  I’lnstruction  publique  du  Canton  de  Berne.  Le  Département  de  I’Education  de  la  République  et  Canton  du  Jura  est  informé de ces décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres du corps enseignant de I’Ecole  ont  accès  aux  mesures  de  formation  continue  proposées  aux  enseignantes  et  aux  enseignants  des deux cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Les membres du corps enseignant de I’Ecole peuvent être
                            désignés  dans  des  commissions  ou  des  groupes  de  travail  de  chaque  canton.  Art  .  13  La  direction  de  I’Ecole  reçoit  également  les  informations  adressées aux directions des écoles secondaires jurassiennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L’admission des élèves à I’Ecole s’effectue selon les procédures
                            arrêtées par la Direction de I’lnstruction publique d  u Canton de Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La République et Canton du Jura participe, à raison de 50 %,
                            aux  subventions  que  le  Canton  de  Berne  verse  à  la  Communauté.  Les  décisions relatives à ces subventions sont soumises à l’accord préalable  des autorités jurassienne  s concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque année, la Direction de l'Instruction publique du Canton  de  Berne  facture  au  Département  de  l'Education  de  la  République  et  Canton   du   Jura   une   participation   globale   aux   dépenses   liées   aux  traitements  des  enseignants  de  l  'Ecole  calculée  en  multipliant  le  coût  moyen d'un élève bernois du degré secondaire l par le nombre d'élèves  jurassiens fréquentant l'Ecole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cas où la différence entre le coût moyen d'un élève bernois et  le coût moy  en d'un élève jurassien dépasse 10  %, les départements des  deux cantons concernés conviennent des mesures à prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département de I’Education de la République et Canton du Jura  inclut le montant de cette participatio  n globale dans sa propre procédure  de répartition des dépenses dites générales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente convention prend effet le 1  er  janvier 1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  conclue  pour  une  durée  de  deux  ans  et  est  renouvelable  tacitement  pour  de  nouvel  les périodes d’  un an.  Elle peut  être  dénoncée  moyennant un préavis de six mois avant chaque échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  abroge  la  convention des 16 et  30  juillet  1980  entre  le  Canton  de  Berne et la République et Canton du Jura concernant l’école secondaire  de la Courtine sise à Bel  lelay.  Berne, le 5 juillet 1995  Delémont, le 13 septembre 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur  selon l'avenant du 9 décembre 2003, approuvé par le Parlement le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 mars 2004, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2003