RÈGLEMENT organique du Tribunal administratif
                            (ROTA)  du 18 avril 1997  LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU CANTON DE VAUD  vu  les  articles  15,  alinéa  2,  lettre  d,  et  19,  alinéa  2,  de  la  loi  du  18  décembre  1989  sur  la  juridiction  et  la  procédure  administratives (ci-après: la loi ou LJPA)  A  arrête  Chapitre I  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Généralités
                            1  Le Tribunal administratif comprend, outre la cour plénière, onze chambres siégeant en sections conformément aux articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16 et 17 de la loi  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  S  ECTION  I  C  OUR PLÉNIÈRE
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Composition
                            3, 6, 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La cour plénière est formée des juges et des juges suppléants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle statue à la majorité absolue des voix émises. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. S'il s'agit  d'une nomination, le sort en décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Quorum
                            6, 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Cour plénière délibère valablement lorsque neuf juges ou juges suppléants sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Attributions administratives
                            1  Les attributions administratives de la cour plénière sont énumérées aux articles 15, alinéa 2, lettres a à d, de la loi  A  et 23  du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, la cour plénière  a.   répartit les juges et juges suppléants entre les chambres;  b.   désigne les présidents de chambre;  c.   approuve les comptes et le budget, ainsi que le rapport de gestion à soumettre au Grand Conseil;  d.   statue sur l'engagement, le licenciement, la nomination, la promotion, l'avertissement, la suspension et le renvoi pour  justes motifs du personnel du tribunal;  e.   arrête la politique de formation du personnel;  f.   adopte les directives pour l'établissement des dossiers et la rédaction des arrêts;  g.   décide de la réponse à donner lorsque le tribunal est consulté par une autre autorité;  h.   désigne les représentants du tribunal lorsque celui-ci est invité à participer à un groupe d'experts ou de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Attributions juridictionnelles
                            7  a)  récusation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les demandes de récusation sont instruites par un juge ou un juge suppléant, en principe à tour de rôle; celui-ci présente  un  rapport  à  la  Cour  plénière,  qui  statue  (art.  15,  al.  2,  lettre  e)  LJPA  A  ).  Les  juges  ou  les  juges  suppléants  récusés  n'assistent pas aux débats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 b) révision
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les demandes de révision sont instruites par un juge ou un juge suppléant, en principe à tour de rôle; celui-ci soumet un  rapport à la cour plénière, qui statue (art. 15, al. 2, lettre f) LJPA  A  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  tribunal  admet  le  motif  de  révision  allégué,  il  annule  l'arrêt  rendu  par  la  section,  en  tout  ou  partie;  après  complément d'instruction, la section saisie statue à nouveau, dans la mesure nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a Nomination des assesseurs 1, 7
                            1  Les postes d'assesseurs à repourvoir en début ou en cours de législature sont annoncés par publication dans la Feuille des  avis  officiels  du  Canton  de  Vaud  et  dans  un  autre  journal  au  moins.  Cette  annonce  indique  les  qualités  attendues  des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            S  ECTION  II  P  RÉSIDENT ET BUREAU
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Attributions du président
                            1  Le président du Tribunal administratif (art. 15, al. 2, lettre a LJPA)  A  préside la cour plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assure notamment les relations publiques, veille aux contacts nécessaires à la bonne marche du tribunal et supervise les  activités du secrétaire général. Il règle les affaires courantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  président  peut  déléguer  certaines  tâches  aux  juges,  aux  juges  suppléants  et  au  secrétaire  général.  En  l'absence  du  président, le vice-président le supplée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le président sortant de charge prépare le rapport de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Composition et attributions du bureau
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le bureau est composé du président, du vice-président et du secrétaire général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les attributions du bureau sont les suivantes:  a.   gestion du personnel, sous réserve des compétences de la cour plénière (art. 4, al. 2, lettre d) et du secrétaire général  (art. 24);  b.   acquisition  de  mobilier,  de  machines  de  bureau  et  d'équipements  informatiques,  sous  réserve  des  compétences  du  secrétaire général (art. 24);  c.   conclusion de contrats de maintenance;  d.   exploitation du budget et demande de crédits supplémentaires ou d'autorisations de dépassement;  e.   relations avec la commission des finances, la commission de gestion, le Département des finances et le Département des  institutions et des relations extérieures.  S  ECTION  III  C  HAMBRES
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Chambre de l'aménagement et des constructions
                            1  La  chambre  de  l'aménagement  et  des  constructions  (AC)  connaît  notamment  des  recours  formés  contre  les  décisions  communales et cantonales en matière de constructions (permis de construire et autorisations spéciales notamment).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle connaît en outre des recours en matière de routes, de gravières ou de carrières, d'installations de distribution d'eau, de  canalisations  et  de  stations  d'épuration,  de  défrichements  et  de  protection  de  la  nature  et  de  l'environnement,  ainsi  que  d'autorisations d'exproprier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Chambre de la circulation routière
                            1  La chambre de la circulation routière (CR) connaît des recours formés contre les décisions prises en application du titre  deuxième de la loi fédérale sur la circulation routière  A  , et contre les mesures d'exécution de ces décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Chambre fiscale
                            1  La chambre fiscale (FI) connaît des recours en matière d'impôts et de taxes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Chambre des estimations fiscales
                            1  La chambre des estimations fiscales (EF) connaît des recours en matière d'estimations fiscales des immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Chambre foncière et agricole
                            1  La  chambre  foncière  et  agricole  (FO)  connaît  notamment  des  recours  en  matière  d'acquisition  d'immeubles  par  des  personnes  à  l'étranger,  de  droit  public  du  logement,  de  droit  foncier  rural,  de  bail  à  ferme  agricole,  de  crédits  d'investissements dans l'agriculture et d'aide aux exploitations paysannes, ainsi qu'en matière de mesures de compensation  liées à la création de zones agricoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Chambre des améliorations foncières
                            1  La chambre des améliorations foncières (AF) connaît des litiges en matière d'améliorations foncières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Chambre de la police des étrangers
                            1  La chambre de la police des étrangers (PE) connaît des recours contre les décisions relevant de la législation fédérale sur  le séjour et l'établissement des étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Chambre des prestations sociales
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  chambre  des  prestations  sociales  (PS)  conna¿t  notamment  des  recours  en  matière  d'assurance-chômage,  de  revenu  minimum de réinsertion et d'aide sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Chambre des affaires générales
                            1  La chambre des affaires générales (GE) connaît des recours qui ne sont pas attribués à une autre chambre en vertu des  dispositions qui précèdent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Chambre des recours
                            1  La chambre des recours (RE) siège en sections (art. 17 LJPA)  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Elle connaît de tous les cas que la loi place dans sa  compétence.  Chapitre II  Fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Répartition des affaires
                            1  Les affaires sont réparties entre les juges et les juges suppléants d'une même chambre, en principe à tour de rôle, selon  l'ordre d'arrivée des dossiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une affaire porte sur des matières qui relèvent de la compétence de différentes chambres, elle est attribuée par le  président selon la nature de la question juridique prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Composition
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence sont discutés entre les juges et juges suppléants  de la chambre concernée, ou entre tous les juges et juges suppléants si l'objet concerne plus d'une chambre. Les assesseurs  sont au besoin associés à la discussion. Le président de la chambre concernée informe les greffiers de la convocation d'une  délibération de coordination, à laquelle participe le greffier qui a élaboré le projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La solution adoptée, à la majorité des juges et juges suppléants, lie les sections.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'égalité des voix, la jurisprudence en vigueur est maintenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le président de la chambre informe les juges, les assesseurs et les greffiers du résultat de la délibération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre III  Administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Généralités
                            1  La cour plénière exerce la haute surveillance sur l'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Secrétaire général
                            1  Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal sous l'autorité du président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment les compétences suivantes:  a.   organiser,  planifier  et  contrôler  le  travail  du  personnel  administratif,  dont  il  assume  la  gestion  courante  (horaire,  vacances, remplacement, etc.);  b.   établir le plan financier, préparer le budget et contrôler son exploitation;  c.   régler les probl¿mes relatifs aux locaux, mobilier, matériel et fournitures;  d.   assurer le secrétariat de la cour plénière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Greffiers
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  juge  et  juge  suppléant  dispose  d'un  collaborateur  personnel  dont  il  définit  les  tâches,  assure  la  formation  et  contrôle l'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  causes  qui  lui  sont  déléguées  et  sous  la  direction  du  juge,  le  greffier  conduit  l'instruction,  sous  réserve  des  audiences et des inspections locales. Il prépare les projets de décisions et d'arrêt et met au net l'arrêt adopté par la section.  Chapitre IV  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Abrogation et entrée en vigueur
                            1  Le règlement organique du Tribunal administratif du 4 décembre 1992 est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.36.1  Historique des modifications (ROTA)  en vigueur  lien vers arborescence systématique  actes liés  Règlement organique du Tribunal administratif (ROTA)  lien vers acte en vigueur  du 18.04.1997  (RA/FAO 1997 149)  Entrée en vigueur le 18.04.1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.36.1-01  modif. en bloc  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.03.1998  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.03.1998  (RA/FAO 1998 200)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            6a  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.36.1-02  modif. en bloc  le   30.06.2000  (RA/FAO 18.08.2000)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.08.2000  (RA/FAO 18.08.2000)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            8  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.36.1-03  modif. en bloc  le   21.06.2001  ev le   21.06.2001  (RA/FAO 2001 298)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            2  1bis  Introduction  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.36.1-04  modif. en bloc  le   11.09.2002  ev le   01.09.2002  (RA/FAO 2002 382)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            16  Modification  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.36.1-05  modif. en bloc  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.03.2003  ev le   01.09.2003  (RA/FAO 2002 411)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            22  Abrogé par règlement du 14.03.2003 du Tribunal administratif sur  l'information
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.36.1-06  lien vers version 6  modif. en bloc  (RA/FAO 2004 974)  ev le  (RA/FAO 2004 974)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            2  3  Modification  lien vers article  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,2  Modification  lien vers article  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.36.1-07  lien vers version 7  modif. en bloc  le   05.12.2006  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.12.2006  (RA/FAO 19.12.2006)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  1  Modification  lien vers article  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  1  Modification  lien vers article  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogation  lien vers article  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6a  3  Modification  lien vers article  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.36.1-08  lien vers version 8  modif. en bloc  le   13.03.2007  ev le   13.03.2007  (RA/FAO 30.03.2007)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. Alinéa(s)
                            21  t,1  Modification  lien vers article  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Introduction  lien vers article  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  2  Introduction  lien vers article  historique article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173.36.1  Tableau des commentaires (ROTA)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement organique du Tribunal administratif (ROTA)  du 18.04.1997  Préambule  Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 lien vers article
                            Comm.