Arrêté relatif au projet "Pays ouvert"
                            Arrêté  relatif au projet "Pays ouvert"  du 13 septembre 2000  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu le programme de législature 1999  -  2002,  vu le rapport du Gouvernement de mars 2000,  vu l’article 43, alinéa 1, de la loi sur les finan  ces de la République et Canton  du Jura et des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête  :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement met en place et conduit le projet "Pays  ouvert" dans le dessein d’aménager des conditions favorables pour l’avenir  social, c  ulturel et économique de la population du canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  veille  à  l’information  de  la  population  et  à  la  participation  des  milieux  int  é  ressés au projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  projet  a  pour  objectif  d’améliorer  notablement  l’attractivité  du  Ca  n  ton à l’égard  des personnes et des activités économiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’objectif est atteint si la population du Canton se monte au moins à 80'000  habitants en 2020, avec accroissement correspondant de la population active  et augmentation du revenu réel par habitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement établit un programme de mesures d’attractivité et  d’ajustement propres à atteindre l’objectif fixé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mesures  d’attractivité  visent  à  la  domiciliation  des  personnes  et  à  l’établissement d’activités économiques sur le territoire cantona  l.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mesures d’ajustement consistent à adapter les prestations, notamment  celles des pouvoirs publics, à l’augmentation de la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les mesures d’attractivité portent en priorité sur les domaines
                            suivants  :  a)  la réduction de l’émigration  définitive des jeunes Jurassiens;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  diminution  et  l’adaptation  de  la  pression  fiscale  sur  les  personnes  physiques et morales;  c)  l’amélioration des conditions d’accueil, d’intégration et d’établissement des  personnes, notamment dans le domaine de l’habitat  et de la qualité de la  vie;  d)  le développement durable;  e)  le  développement  de  la  politique  de  la  famille,  de  la  jeunesse,  de  l’éducation et de la santé;  f)  l’enrichissement de la vie sociale, de la culture, des loisirs et des activités  sportives;  g)  l’intensificatio  n  de  la  prospection  économique  et  la  création  de  nouvelles  activités;  h)  l’amélioration des conditions  -  cadre de travail;  i)  l’adéquation  entre  l’offre  et  la  demande  d’emploi  et  la  promotion  de  la  qualité par la formation professionnelle et la formation continue;  j)  le  développement  de  la  communication,  de  l’accès  au  Jura  et  de  la  mobil  i  té.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le Gouvernement soumet le programme de mesures au Parlement
                            pour approbation dans le délai d’un an à compter de la date du présent arr  ê  té.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  veille  notamment  à  ce  que  les  mesures  d’ajustement  et  d’attractivité  soient  :  a)  pertinentes, c’est  -  à  -  dire qu’elles contribuent à atteindre l’objectif fixé;  b)  réalisables,  de  sorte  que  les  problèmes  humains,  matériels,  juridiques  et  financiers qui en découlent reçoivent des solution  s appropriées;  c)  mutuellement compatibles, afin que la réalisation des unes ne nuise pas à  celle des autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend les dispositions nécessaires pour que ces mesures soient intégrées  dans  les  planifications  sectorielles  de  l’Etat,  notamment  le  plan  direc  teur  ca  n  tonal d’aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un   crédit   supplémentaire   de   400'000   francs   est   octroyé   au  Gouve  r  nement pour l’élaboration du programme de mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce montant est imputable au Gouvernement, rubrique 101.318.03, à raison  de  200'000  f  rancs  en  crédit  supplémentaire  pour  2000  et  de  200'000  francs  portés au budget 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 13 septembre 2000  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU J  U  RA  La présidente :  Elisabeth Baume  -  Schneider  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 611