Arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura relative à la création et à l’entretien d’un service d’inspection et de consultation en matière d’économie laitière
                            Arrêté  concernant l’approbation de la convention entre le Canton  de Berne et la République et Canton du Jura relative à la  création et à l’entretien d’un service d’inspection et de  consultation en matière d’économie laitière  (Abrogé le du 24 octobre 2012)  du 13 novembre 1980  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  3,  4  et  6  de  l'ordonnance  fédérale  du  22  novembre  1972  sur  le  service  d'inspection  et  de  consultation  en  matière  d'économie  laitière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l'article  3  de  l'ordonnance  du  Département  fédéral  de  l'économie  publique du 22 novembre 1972 sur le service sanitaire laitier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale  ,  vu  l'article  premier,  alinéa  1,  de  la  loi  du  20  décembre  1979  sur  l'approbation des traités, concordats et autres conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  arrête :  Article  premier  convention avec le Canton de Berne concernant la création et l'entretien  d'un  service  d'inspection  et  de  consultation  en  matière  d'économie  laitière est approuvée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 13 novembre 1980  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : André Cattin  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Convention  entre  le  Canton  de  Berne,  représenté  par  le  Conseil-  exécutif,  et  la  République  et  Canton  du  Jura,  représentée  par le Gouvernement, concernant la création  et l’entretien  d’un  service  d’inspection  et  de  consultation  en  matière  d’économie laitière  des 24 septembre et 8 octobre 1980  Vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 novembre 1972 sur le service  d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l'ordonnance  du  Département  fédéral  de  l'économie  publique  du  22  novembre 1972 sur le service sanitaire laitier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu   l'ordonnance   du   Conseil-exécutif   du   Canton   de   Berne   du   18  décembre  1974  concernant  le  service  d'inspection  et  de  consultation  en  matière d'économie laitière et le service sanitaire laitier (ordonnance sur  le contrôle laitier)  ,  les parties conviennent de ce qui suit :  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  De par le présent accord, les Cantons de Berne et du  Jura   s'associent   pour   créer   et   entretenir   ensemble   un   service  d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière  s'étend  au  secteur  d'activité  bernois  de  la  Fédération  des  sociétés  bernoises  de  fromagerie  et  de  laiterie  (Fédération  laitière)  et,  dans  le  Canton  du  Jura,  aux  zones  d'activité  des  sociétés  suivantes  :  Les  Bois,  Le  Boéchet,  Les  Breuleux,  La  Métairie  du  Prince,  Le  Noirmont,  Le  Noirmont S.d.P.d., Le Peuchapatte, Le Peu-Claude et La Sapinière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'ordonnance du Conseil-exécutif du Canton de Berne du 18 décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1974  concernant  le  service  d'inspection  et  de  consultation  en  matière  d'économie laitière et le service sanitaire laitier est également applicable  dans  les  régions  du  Canton  du  Jura  indiquées  à  l'alinéa  2.  Les  articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15,  16  et  17  de  l'ordonnance  du  18  décembre  1974  et  l'article  18  de  ladite ordonnance, dans la mesure où ils concernent la Commission des  recours,  ne  sont  pas  applicables  dans  le  Canton  du  Jura.  Les  recours  sont  réglés  conformément  au  Code  de  procédure  administrative  du  Canton du Jura  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'office central accomplit dans le secteur en question les tâches
                            qui lui sont confiées en vertu de l'article 9 de l'ordonnance concernant le  service  d'inspection  et  de  consultation  en  matière  d'économie  laitière  et  le service sanitaire laitier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Canton  du  Jura  délègue  aux  séances  de  la  commission  de  surveillance un représentant disposant du droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  séances  de  la  commission  de  surveillance  traitent  de  questions  importantes  se  rapportant  au  secteur  d'activité  situé  dans  le  Canton  du  Jura,  il  faudra  convoquer  un  représentant  désigné  par  la  Division  de  l'agriculture du Canton du Jura, le vétérinaire et le chimiste dudit canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces derniers ont voix consultative et sont rémunérés par l'office central.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le secrétariat de la commission des sanctions et des
                            commissions  d'arrondissement  est  assuré  par  le  service  juridique  de  la  Direction de l'agriculture du Canton de Berne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  d'arrondissement  du  Jura  statue  sur  les  infractions  commises  dans  le  secteur  d'activité  du  Canton  du  Jura  et  relevant de sa compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ces  cas,  le  président  de  la  commission  est  remplacé  par  un  représentant nommé par la Division de l'agriculture du Canton du Jura et  dont la rétribution est assumée par l'office central.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans le rayon d'activité du Canton du Jura, la fonction d'autorité  de  recours  au  sens  de  l'article  29,  premier  alinéa,  de  l'ordonnance  fédérale  sur  le  contrôle  laitier,  est  assumée  par  le  juge  administratif  du  district, sous réserve de recours à la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  de  recours  communiquent  leurs  décisions  à  l'office  central, à la Fédération laitière, à l'Association des acheteurs de lait, à la  société concernée, à l'acheteur de lait et au secrétariat de la commission  des sanctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  quote-part  du  Canton  du  Jura  aux  frais  que  le  Canton  de  Berne  doit  assumer,  selon  l'article  22  de  l'ordonnance  cantonale  sur  le  contrôle   laitier,   est   calculée   en   fonction   de   la   proportion   de   lait  commercial  mise  en  valeur  dans  les  rayons  d'activité  du  Canton  de  Berne et du Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de modification importante de cette proportion, les deux cantons  peuvent demander en tout temps une nouvelle fixation de leur quote-part  respective.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 er
                            janvier 1981.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  être  dénoncée  pour  la  fin  de  l'année  suivante,  par  chaque  partie  contractante,  sous  pli  recommandé  et  sous  réserve  d'un  délai  de  résiliation d'une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RS 916.351.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   RS 916.351.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)   RSJU 111.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)   RSB 916.451.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)   RSJU 175.1