Règlement d’application de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile
                            Règlement d’application de la loi  sur l’organisation du réseau de  soins en vue du maintien à  domicile  (RORSDom)  K 1 04.01  du 10 mars 2021  (Entrée en vigueur  : 27 mars 2021)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021 (ci  -  après  : la  loi),  arrête  :  Titre I  Réseau de soins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions  générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Partenaires et membres du réseau de soins
                            1  Le réseau de soins repose sur l'engagement et la collaboration de partenaires et de membres, au sens des  articles 8 et 9 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les partenaires et les membres s'obligent à signer  et respecter la charte de collaboration visée à l'article 11  de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les partenaires et les membres formalisent leur engagement dans le réseau de soins en adoptant des  règles  communes de fonctionnement élaborées au sein de la commission de coordination du réseau de soins, ainsi  que par des conventions de collaboration conclues entre eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les partenaires et les membres sont référencés sur le portail Internet de l'Etat d  e Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Commission de coordination du réseau de soins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Composition
                            Désignée par le département chargé de la santé (ci  -  après  : département), la commission de coordination du  réseau de soins (ci  -  après  : la commission de c  oordination) est constituée d’un représentant par entité suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Association des communes genevoises;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Association genevoise des foyers pour personnes âgées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Association des médecins du canton de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Fédération genevoise des établissements médico  -  sociaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Association genevoise des établissements médico  -  sociaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  Genève  -  Cliniques, l’Association des cliniques privées de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  Hôpitaux universitaires de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  Groupement des service  s privés d’aide et de soins à domicile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  Institution genevoise de maintien à domicile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  Hospice général;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  Physiogenève, l’Association genevoise de physiothérapie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  PharmaGenève;  m) PLATEFORME des associations d’aînés de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  Associati  on Pro Senectute Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)  Association Alzheimer Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p)  office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q)  département, soit pour lui la direction générale de la santé (ci  -  après  : la direction générale).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Tâches
                            La c  ommission de coordination est principalement chargée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de participer à la mise en œuvre des décisions du Conseil d’Etat et du département;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’assurer la coordination entre les acteurs  du réseau de soins et de favoriser le développement de projets  communs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de définir et de proposer au département des règles de fonctionnement du réseau de soins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de suivre l’application et la mise en œuvre de la charte de collaboration du réseau de  soins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  d’élaborer une information commune à la population sur les prestations disponibles dans le réseau de  soins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de contribuer à l’élaboration de la planification sanitaire du canton de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  de proposer au département des objectifs annue  ls et des indicateurs de performance du réseau de soins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  de  valider  des  axes  prioritaires  de  formation  communs  aux  collaborateurs  des  entités  partenaires  ou  membres du réseau de soins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  de formuler des propositions en matière d’organisation et de p  lanification médico  -  sociale pour assurer la  coordination et la continuité du parcours des bénéficiaires dans le réseau de soins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  de faciliter l'intégration des outils numériques dans la coordination et le parcours des bénéficiaires dans le  réseau de s  oins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  de promouvoir le colloque biennal du réseau de soins et toute autre forme d’action de communication et  d’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Fonctionnement
                            1  La commission de coordination est présidée par la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se réunit aussi so  uvent que nécessaire, mais au minimum quatre fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La présence de la majorité des membres est nécessaire pour valider les délibérations. A défaut, une nouvelle  séance  est  convoquée  et  la  commission  de  coordination  peut  alors  délibérer  valablement,  quel  que  soit  le  nombre de membres présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président de séance  est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est applicable  pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Entités formatrices
                            1  Conformément à l’article 14 de la loi, les partenaires et les membres du réseau de soins établissent des plans  de formation garantissant la formation continue et le perfe  ctionnement de leur personnel, qui comprennent au  moins les éléments suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  priorités en lien avec les plans cantonaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  contenu et organisation des cours;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  objectifs visés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  personnel concerné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  coûts et mode de financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour établir le plan de formation, il peut être fait appel à des organismes de formation externes reconnus, sur  la base de conventions de collaboration visant à assurer des cours appropriés et de qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les partenaires et les membres du réseau de soins s'engagent à délivrer des statistiques et des indicateurs à  la direction générale, selon les modalités convenues avec celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  partenaires  et  les  membres  du  réseau  de  soins  s'engagent  à  répondre  au  q  uestionnaire  annuel  concernant la relève des professionnels de la santé.  Titre II  Maintien à domicile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Acteurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Partenaires
                            Les partenaires agissent en complémentarité avec les membres du réseau de soins pou  r assurer le maintien  et la coordination de la prise en charge à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Membres
                            1  Pour devenir membre du réseau de soins, les conditions prévues à l’article  9 de la loi doivent être remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une requête écrite doit être adressée à la  direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction générale tient à jour la liste des membres. Cette liste est publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Communes
                            1  Les communes s'entendent avec les organisations d’aide et de soins à domicile sur les actions annuelles  qu'elles mènent en m  atière de maintien à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure de leurs possibilités, les communes soutiennent financièrement les mesures et les actions en  faveur des proches aidants et participent aux programmes de prévention et de promotion de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes  collaborent également avec les milieux associatifs pour mener à bien les actions en faveur du  maintien à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Prestations d'aide et de soins à domicile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Prestations
                            Les prestations sont définies aux articles 23 à 29  de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Structures intermédiaires  Section 1  Dispositif des structures intermédiaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Catalogue
                            Les  structures intermédiaires au sens de l’article 26 de la loi sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les foyers de jour et les foyers de jour/nuit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les unités d'accueil temporaire de répit (UATR) en établissements médico  -  sociaux (EMS);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les unités d'accueil temporaire de répit g  érées par des institutions de santé autres que les établissements  médico  -  sociaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les unités d’accueil temporaire médicalisées (UATM);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les maisons de vacances de la Ville de  Genève exploitées par l'Hospice général;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  toutes autres structures intermédiaires répondant à la description établie à l'article 26 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Mission
                            Les structures intermédiaires ont pour mission de retarder l'entrée en établissement mé  dico  -  social.  Section 2  Foyers de jour et foyers de jour/nuit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Prestations
                            1  Les foyers de jour et les foyers de jour/nuit contribuent à préserver une vie autonome à domicile, en soutenant  les proches aidants, et favorisent l'int  égration des bénéficiaires dans un réseau social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations des foyers de jour sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  socio  -  hôtelières (repas, collation, etc.);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  soins de base (nursing) selon le plan d'accompagnement individuel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  animation et loisirs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  aide et stimul  ation à l'accomplissement des activités de la vie quotidienne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  aide à l'alimentation, à la mobilité et à la prise de médicaments;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  surveillance de l'évolution de l'état de dépendance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  transport depuis et vers le domicile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  soutien aux proche  s aidants sous forme de conseils, d'écoute et d'échanges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les foyers de jour/nuit offrent les prestations supplémentaires suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  hébergement et surveillance nocturne permanente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  repas du soir;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  traitement du linge;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  aide à la toilette.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Exploitation
                            1  Le département décide de l'ouverture ou de la création de foyers de jour et de foyers de jour/nuit selon les  besoins exprimés dans la planification sanitaire du canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exploitation d'un f  oyer est conditionnée à l'octroi d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département à  une institution de santé au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département peut verser une subvention à l'exploitation, selon les  dispositions de la loi sur les indemnités  et les aides financières, du 15  décembre  2005, pour  autant que les besoins correspondent à ceux exprimés  dans la planification sanitaire du canton de Genève et que l’exploitant délivre les prestations mentionnées  à  l’article 12, alinéa 2, du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les montants des tarifs journaliers et des transports sont fixés par un arrêté du Conseil d'Etat, sur proposition  de l’Association genevoise des foyers pour personnes âgées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  surveillance  de  l'exploitan  t  et  de  la  qualité  de  ses  prestations  est  assurée  par  le  département,  conformément au règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Critères d'admission
                            1  Les critères d'admission des bénéficiaires en âge AVS sont, cumulative  ment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une domiciliation dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des  difficultés  liées  au  vieillissement,  assorties  ou  non  de  problèmes  de  santé  ou  de  problèmes  liés  à  l'isolement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la nécessité d'une mesure de répit pour le proche aidant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  dérogations  portant  sur  l'âge  sont  accordées  d'entente  entre  le  foyer  et  le  médecin  traitant.  Ces  dérogations doivent être portées à la connaissance de la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'admission  en  foyer  est  conditionnée  à  la  signature  d'un  contrat  d'accueil  entre  le  bénéficiaire  ou  s  on  représentant légal et le foyer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contrat d'accueil définit au moins les prestations, leurs fréquences, la durée du séjour et le coût.  Section 3  Unités d'accueil temporaire de répit (UATR)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Prestations
                            1  Les unités d'accueil temporaire de répit hébergent et prennent en charge des personnes à profil gériatrique  ou psycho  -  gériatrique en vue d'un retour à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  socio  -  hôtelières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un encadrement ps  ychosocial et relationnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des soins infirmiers et soins de base (nursing) en lien avec les activités de la vie quotidienne et le degré  de dépendance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le médecin traitant du  bénéficiaire demeure le responsable médical durant le séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la prise en charge en unité d'accueil temporaire de répit est faite dans un établissement médico  -  social, le  médecin traitant collabore avec le médecin  -  répondant de l'établissement médico  -  so  cial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La direction générale règle par directive la prise en charge en unité d'accueil temporaire de répit faite dans un  établissement médico  -  social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si,  au  terme  d'un  séjour  en  unité  d'accueil  temporaire  de  répit,  une  institutionnalisation  en  établisse  ment  médico  -  social est requise, le bénéficiaire doit être inscrit dans l'outil applicatif validé par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Afin  de  favoriser  ou  faciliter  le  retour  à  domicile,  la  mise  en  place  d'une  coordination  socio  -  sanitaire  est  garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Exp
                            loitation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le département décide de l'ouverture ou de la création de lits en unité d'accueil temporaire de répit selon les  besoins exprimés dans la planification sanitaire du canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exploitation  d'unités  d'accueil  temporaire  de  répit  est  co  nditionnée  à  l'octroi  d'une  autorisation  d'exploiter  délivrée par le département à une institution de santé au sens de l'article 100 de la loi sur la santé, du 7 avril  2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département peut verser une subvention à l'exploitation, selon les dispositio  ns de la loi sur les indemnités  et les aides financières, du 15  décembre  2005, pour  autant que les besoins correspondent à ceux exprimés  dans la planification sanitaire du canton de Genève et que l’exploitant délivre les prestations mentionnées à  l’article  15, alinéa 2, du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le tarif d’hébergement journalier en unité d'accueil temporaire de répit est fixé par un arrêté du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  surveillance  de  l'exploitant  et  de  la  qualité  de  ses  prestations  est  assurée  par  le  département,  conformément au règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Critères d'admission
                            1  Les critères d'admission des bénéficiaires en âge AVS sont, cumulativement  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une domiciliation dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une prescription médi  cale; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  un besoin d'un répit temporaire pour l'entourage du bénéficiaire ou un délai d’attente lors de travaux  d'aménagement d'un logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les admissions peuvent se faire depuis le domicile, les Hôpitaux universitaires de Genève, les unités d’accue  il  temporaire médicalisées ou toute autre institution de santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La durée de séjour est au minimum de 5 jours et au maximum de 45 jours par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des dérogations portant sur l'âge et la durée de séjour peuvent être accordées par la direction générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'admission en unité d’accueil temporaire de répit est conditionnée à la signature d'un contrat d'accueil entre  le bénéficiaire ou son représentant légal et l'unité d'accueil temporaire de répit.  Section 4  Unités d'accueil temporaire médical  isées (UATM)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Prestations
                            1  Les unités d’accueil temporaire médicalisées prennent en charge, sur prescription médicale, en  urgence ou  de manière planifiée des patients souffrant de pathologies décompensées nécessitant des soins médicaux et  infirmiers ou une surveillance médicale rapprochée pour éviter une hospitalisation en soins aigus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  socio  -  hôtelières et soins de base (nursing) en lien avec les activités de la vie quotidienne et le degré de  dépendance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  médicales et infirmières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une coordination du retour à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le médecin traitant du patient reste responsable du suiv  i médical durant l'hospitalisation, d'entente avec les  médecins de l'unité d’accueil temporaire médicalisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  le  bénéficiaire  n'a  plus  besoin,  selon  l'indication  médicale,  d'un  traitement  et  de  soins  en  unité  d’accueil temporaire médicalisée, un r  etour à domicile est organisé en évaluant le besoin requis d'aide et de  soins  à  domicile.  S'ils  s'avèrent  nécessaires,  des  soins  aigus  et  de  transition  sont  prescrits  conformément  à  l'article 25a, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance  -  maladie, du 18  mars 1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si, au terme d'un séjour en unité d’accueil temporaire médicalisée, une institutionnalisation en établissement  médico  -  social est requise, le bénéficiaire doit être inscrit dans l'outil applicatif validé par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Une lettre de sor  tie est adressée au médecin traitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Exploitation
                            1  Le département décide de l'ouverture ou de la création d'unités d’accueil temporaire médicalisées selon les  besoins exprimés dans la planification sanitaire du canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autori  sation d'exploiter une unité d’accueil temporaire médicalisée n'est délivrée par le département qu'à un  établissement figurant sur la liste hospitalière cantonale, au bénéfice de conventions tarifaires et d'un contrat  de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  peut  assurer  le  co  -  financement  du  séjour  hospitalier,  pour  autant  que  l’unité  d’accueil  temporaire  médicalisée  remplisse  les  conditions  de  la  convention  tarifaire  stationnaire  en  unité  d’accueil  temporaire médicalisée conformément à la loi fédérale sur l'assura  nce  -  maladie, du 18 mars 1994.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  surveillance  de  l'exploitant  et  de  la  qualité  de  ses  prestations  est  assurée  par  le  département,  conformément au règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un arrêté du Conseil d'Etat fixe la part can  tonale pour les traitements hospitaliers pour l'année en vigueur et  un mandat de prestations fixe les prestations attendues.  Section 5  Immeubles avec encadrement pour personnes âgées (IEPA)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Prestations
                            1  Les  immeubles  avec  encad  rement  pour  personnes  âgées  proposent  à  des  personnes  en  âge  AVS  des  logements adaptés à leurs besoins d'encadrement et de sécurité. Les prestations qui répondent à ces besoins  sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une  architecture  adaptée  aux  personnes  à  mobilité  réduite  et  à  risqu  e  d'isolement  social  et  de  perte  cognitive;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un système de sécurité intégré au bâti (espaces communs et appartements);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  un accompagnement auprès de professionnels de la santé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une permanence nocturne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  une surveillance et recherche en cas d'ab  sence non annoncée du locataire supérieure à 24 heures;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la possibilité de prendre un repas de midi ou une collation dans une salle à manger commune à tous les  locataires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  des activités communautaires favorisant les liens sociaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  des actions d  e prévention et de promotion de la santé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  une  aide  à  la  gestion  administrative  courante  et  un  accompagnement  dans  le  cadre  de  démarches  administratives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  un appui à la rédaction de directives  anticipées et à la désignation d'un représentant thérapeutique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le locataire peut choisir de bénéficier des prestations mentionnées à l’alinéa  1, lettres f à j, dont les tarifs ou  la gratuité sont déterminés par l'exploitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Critères d'at
                            tribution des logements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  logement  en  immeuble  avec  encadrement  pour  personnes  âgées  est  attribué  à  une  personne  ou  à  un  couple en âge AVS dont les besoins de sécurité et de contacts sociaux sont avérés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  être  éligible,  il  faut  obligatoirement  avo  ir  été  domicilié  dans  le  canton  de  Genève  au  minimum  2  ans  consécutifs durant les 5  années précédant une demande d'attribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est aussi déterminant le résultat d'une évaluation bio  -  psycho  -  sociale standardisée des besoins requis. A profil  égal, priorité  est donnée à la personne qui a été domiciliée le plus longtemps dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'outil d'évaluation standardisée des besoins requis est celui visé à l'article  9, lettre l, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Seule la direction  générale, sur dossier préavisé et documenté de l'exploitant, peut accorder une dérogation  au critère d'âge AVS pour l'attribution d'un logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Seule la direction générale, sur dossier préavisé et documenté de l'exploitant, peut accorder une dérogation  au critère de domiciliation pour l'attribution d'un logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Pour les appartements soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre  1977,  les  conditions  d'accès  doivent  être  respectées,  sous  réserve  de  dérogations  accordées  par  le  service  chargé de l'application de cette loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Cadre de référence pour le propriétaire
                            1  Tout immeuble avec encadrement pour personnes  âgées doit s'inscrire dans les besoins exprimés dans  la  planification  sanitaire  du  canton  de  Genève  et  respecter  le  cadre  de  référence  des  contraintes  et  directives  architecturales, techniques et opérationnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction générale s’assure de la conformité avec le cadre de référence et veille à ce que le projet  opérationnel permette à l’e  xploitant de délivrer les prestations visées à l’article 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un projet inclut d'autres structures intermédiaires, les règles et exigences de construction sont cumulatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Obligations du propriétaire
                            1  Le propriétaire est la personne ph  ysique ou morale qui possède les droits de propriété ou les droits réels sur  le bien  -  fonds immobilier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le propriétaire s'engage à respecter les critères d'attribution des logements visés à l'article  21.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le propriétaire fournit à la direction générale,  à des fins de contrôle, le montant des loyers des logements de  l'immeuble  avec  encadrement  pour  personnes  âgées  et  s'engage  à  une  transparence  sur  les  variations  de  loyers à chaque changement de locataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  propriétaire  fournit,  selon  la  fréquence  et  l  es  modalités  déterminées  par  la  direction  générale,  toutes  statistiques, informations et indicateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le propriétaire prend à sa charge l’installation, la maintenance, la mise à jour et/ou le remplacement du  système de sécurité des locataires, d'entente  avec l'exploitant en fonction des besoins. Il soutient l’exploitant  pour faire appliquer les règles et obligations en matière de sécurité auprès des locataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le propriétaire doit permettre à l’exploitant de délivrer en tout temps les prestations visée  s à l'article 20, alinéa  1, lettres c à j.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le propriétaire garantit au locataire le libre choix du prestataire de soins à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Pour pallier l'obsolescence de l'immeuble, le propriétaire s'engage à prendre les mesures adéquates et à faire  les inves  tissements nécessaires pour maintenir le bâtiment aux normes, ainsi que pour l'entretenir et le rénover  afin qu'il reste conforme à sa destination et permette le maintien des prestations prévues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Obligations de l'exploitant
                            1  L'exploitant est la personne morale à but non lucratif qui délivre les prestations visées à l'article 20, alinéa 1,  lettres c à j.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exploitant peut déléguer les prestations visées à l'article 20, alinéa 1, lett  res f, g et h. Dans tous les cas, il lui  incombe de garantir la qualité de toutes les prestations, qu'il les délivre lui  -  même ou qu'il les délègue à un ou  plusieurs autres fournisseurs. La direction générale est informée des prestations déléguées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas  de délégation, l'exploitant s'assure  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  que la couverture du personnel du prestataire en matière d'assurances sociales est garantie conformément  à la législation en vigueur et que le prestataire est à jour avec le paiement de ses cotisations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  que l  e personnel du prestataire est lié par la convention collective de travail de sa branche applicable à  Genève,  ou  qu'il  a  signé,  auprès  de  l'office  cantonal  de  l'inspection  et  des  relations  du  travail,  un  engagement à respecter les usages de sa profession e  n vigueur à Genève, notamment en ce qui concerne  la  couverture  du  personnel  en  matière  de  retraite,  de  perte  de  gain  en  cas  de  maladie,  d'assurance  -  accidents et d'allocations familiales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  que le prestataire présente des garanties quant à sa capacité éco  nomique et financière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  qu’il n'a pas d'intérêt économique avec le prestataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'exploitant ne peut être tenu pour responsable de la qualité des prestations que le propriétaire déléguerait ou  sous  -  traiterait à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'exploitant réalise l'éval  uation standardisée bio  -  psycho  -  sociale visée à l'article  21, alinéas 3 et 4. Un préavis  est transmis au propriétaire. L'exploitant s'engage au respect de la confidentialité des informations qu'il récolte  sur les locataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'exploitant garantit au locat  aire le libre choix du prestataire de soins à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L'exploitant  fournit,  selon  la  fréquence  et  les  modalités  déterminées  par  la  direction  générale,  toutes  statistiques, informations, indicateurs et listes d'attente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Exploitation
                            1  Le département décide de l'ouverture ou de la création d’un immeuble avec encadrement pour personnes  âgées selon les besoins exprimés dans la planification sanitaire du canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation d'exploiter un immeuble avec encadrement pour person  nes âgées est délivrée pour autant que  le projet réponde au cadre de référence de l'article 22 et qu’il permette de délivrer les prestations visées à  l'article 20 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le département peut verser une subvention à l'exploitation, selon les  dispositions de la loi sur les indemnités  et les aides financières, du 15  décembre  2005, pour  autant que les besoins correspondent à ceux exprimés  dans la planification sanitaire du canton de Genève et que l’exploitant délivre les prestations mentionnées  à  l’article 20, alinéa 1, du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le versement de la subvention est conditionné à la transparence des loyers visée à l'article 23, alinéa 3, du  présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  surveillance  de  l'exploitant  et  de  la  qualité  de  ses  prestations  est  ass  urée  par  le  département,  conformément au règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Relations contractuelles entre locataire, propriétaire, exploitant et fournisseur
                            Relations entre propriétaire et exploit  ant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une convention  -  type de collaboration entre le propriétaire et l’exploitant précise le rôle des parties pour ce qui  touche  à  l'exploitation  du  bâtiment  et  sa  mission.  Une  copie  est  adressée  pour  approbation  à  la  direction  générale avant sa mise en app  lication.  Relations entre propriétaire et locataire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La relation entre le propriétaire et le locataire est un contrat de bail à loyer soumis aux dispositions du droit du  bail. Les logements à loyer libre sont régis par le code des obliga  tions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les logements soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre  1977, les loyers sont régis par les dispositions de son règlement d'exécution, du 24 août 1992, notamment en  ce qui concerne le contrat de b  ail type à utiliser.  Relations entre exploitant et locataire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le contrat  -  type d'accueil signé entre l'exploitant et le locataire décrit notamment les prestations  obligatoires et  facultatives visées à l'article 20 du présent règlement et leurs prix, ainsi que les droits et devoirs des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour des raisons de sécurité et de garantie d'une réponse adéquate à ses besoins requis, le locataire s'engage  à  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  s'a  bonner au système d'appel en urgence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  communiquer à l'exploitant le nom de son médecin traitant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  accepter l'évaluation de ses besoins requis selon l'article 24, alinéa 5, du présent règlement.  Relations entre exploitant et fourniss  eur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Une convention  -  type de collaboration entre l’exploitant et le fournisseur précise le rôle des parties pour ce qui  a trait à la fourniture des prestations déléguées ou sous  -  traitées. Une copie est adressée à la direction générale  pour information.  Relations entre propriétaire et fournisseur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Une convention  -  type de collaboration entre le propriétaire et le fournisseur précise le rôle des parties pour ce  qui  a  trait  à  la  fourniture  des  prestations  déléguées  ou  sous  -  traitées.  Une  copie  e  st  adressée  à  la  direction  générale pour information.  Révisions des conventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les conventions  -  types de collaboration mentionnées aux alinéas 1 à 7 du présent article sont mises à jour à  intervalles réguliers ou dès qu’un élément essent  iel de leur contenu change, avec transmission d'une copie à  la  direction  générale  pour  approbation  avant  sa  mise  en  application  s'agissant  de  la  convention  -  type  entre  propriétaire et exploitant.  Section 6  Maisons de vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Pre
                            stations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les maisons de vacances proposent des séjours adaptés à des personnes en âge AVS, accompagnées ou  non de leur proche aidant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations des maisons de vacances sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le logement en chambre adaptée avec une salle de bain privative séc  urisée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les repas en pension complète;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’aide et la stimulation à l'accomplissement des activités de la vie quotidienne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les soins adaptés aux besoins requis sur prescription médicale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les animations socio  -  éducatives ou socio  -  culturelles;  f  )  les informations de prévention et de promotion de la santé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  le soutien aux proches aidants accompagnateurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  le transport, assuré depuis et vers le canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Critères d'admission
                            1  Les critères d'admission des bénéficiaires en âge AVS sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une domiciliation dans le canton de Genève; et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des  difficultés  liées  au  vieillissement,  assorties  ou  non  de  problèmes  de  santé  ou  de  problèmes  liés  à  l'isolement; ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la nécessité d'une mesure de répit pour le proche aidant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  dérogations  portant  sur  l'âge  peuvent  être  accordées  d'entente  entre  la  maison  de  vacances,  le  bénéficiaire et  son médecin traitant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur  dossier  préavisé  et  documenté  de  l'exploitant,  le  département,  soit  pour  lui  la  direction  générale,  peut  déroger au critère de domiciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  bénéficiaires  sont  hébergés  sur  la  base  d'un  contrat  d'accueil  signé  entre  le  b  énéficiaire  ou  son  représentant légal et la maison de vacances.  Titre III  Soutien aux proches aidants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile
                            1  La direction générale met en place une commis  sion consultative pour le soutien des proches aidants actifs à  domicile (ci  -  après  : la commission consultative), conformément à l’article 19 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission consultative est présidée par le service du réseau de soins de la direction générale. El  le est  constituée de représentants de partenaires et de membres du réseau de soins, de milieux associatifs et des  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Missions de la commission consultative
                            1  La commission consultative a pour missions principales  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’élaborer et d  ’actualiser les axes cantonaux de santé publique pour le soutien aux personnes proches  aidantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de qualifier le statut de personnes proches aidantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de rédiger un catalogue détaillé des mesures et actions de soutien comprenant au moins  :  1° l'ide  ntification et l'orientation des besoins,  2° la composition et les objectifs des groupes de travail,  3° les moyens de répit et de relève à domicile,  4°  l'organisation  opérationnelle  d’une  ligne  téléphonique  destinée  à  informer  et  orienter  les  proches  aidan  ts,  5° les formations disponibles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de mettre en œuvre des mesures d'aides, de soutien, de formations et de collaborations transversales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  d’organiser des actions de sensibilisation pour la population;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de communiquer et de promouvoir les mesures  existantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  de décliner la journée intercantonale des proches aidants au niveau cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle axe son travail sur une prise en charge globale destinée aux proches aidants venant en soutien de toutes  les générations et de toutes les catégories socio  -  économiques ou socio  -  sanitaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle aborde en priorité les besoins des proches aidants engagés auprès des personnes en perte d'autonomie.  Titre IV  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Clause abrogatoire
                            Le règlement d'application de la loi sur le réseau de soins et le maintien à domicile, du 16 décembre 2009, est  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi sur l'org  anisation du réseau de soins en vue du  maintien à domicile, du 28  janvier 2021.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Dispositions transitoires
                            Les  parties  prenantes  des  immeubles  avec  encadrement  pour  personnes  âgées  exploités  avant  l'entrée  en  vigueur du présent règlement disposent d'un délai de 2 ans pour s'adapter aux nouvelles exigences prévues à  la section 5 du chapitre III du titre II du présen  t règlement.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  K 1 04.01 R d’application de la loi sur  l’organisation du réseau de  soins en vue du maintien à  domicile  10.03.2021  27.03.2021  Modification :  néant