Arrêté concernant l’adaptation des traitements au coût de la vie
                            Arrêté  concernant  l’adaptation  des  traitements  au  coût  de  la  vie  (abrogé le 2 décembre 2014)  du 7 avril 1998  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  2,  3  et  3a  du  décret  du  3  juillet  1980  concernant  l’adaptation  du  traitement  des  magistrats,  fonctionnaires,  enseignants  et  employés de la République et Canton du Jura à l’évolution du coût de la  vie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  vu le décret du 3 décembre 1981 fixant le traitement des chefs de section  à poste accessoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l’arrêté  du  Parlement  du  1  er    octobre  1981  concernant  les  indemnités  versées aux officiers de l’état civil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  l’arrêté  du  Gouvernement  du  17  décembre  1997  fixant  l’échelle  des  salaires des agents de poursuite engagés à salaire fixe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  considérant  que  l’indice  suisse  des  prix  à  la  consommation  a  atteint
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103,6 points en décembre 1996 à 104,0 points en décembre 1997,  considérant que la condition d’octroi d’une allocation de renchérissement  se trouve ainsi réalisée,  arrête :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  allocation  de  renchérissement  de  0,39  %  (0,4  point) est allouée, dès janvier 1998, allocation totalement compensée par  la diminution progressive de la contribution de solidarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ajoutée  aux  allocations  octroyées  dès  janvier  1994,  cette  allocation  compense  le  renchérissement  total  de  4,0  %  enregistré  à  partir  de  l’indice 100 des prix à la consommation de mai 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 er
                            janvier 1998.  Delémont, le 7 avril 1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)   RSJU 173.413
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJU 511.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  R
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSJU 173.411.011