Arrêté concernant l’adaptation des traitements au coût de la vie
                            Arrêté  concernant  l’adaptation  des  traitements  au  coût  de  la  vie  (abrogé le 18 décembre 2013)  du 3 juillet 1980  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu   le   décret   du   3   juillet   1980   concernant   les   allocations   de   ren-  chérissement  versées  aux  magistrats,  fonctionnaires  et  enseignants  de  la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu le décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats  et fonctionnaires de la République et Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  vu  le  décret  du  6  décembre  1978  sur  les  traitements  des  membres  du  corps enseignant  ,  considérant que l'indice du coût de la vie a passé à 106,2 points OFIAMT  en décembre 1979,  considérant   que   les   conditions   de   l'octroi   d'une   allocation   de   ren-  chérissement sont réalisées et qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une  adaptation des traitements au coût de la vie,  arrête :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  allocation  de  renchérissement  est  octroyée,  à  compter du 1er janvier 1980, aux magistrats, fonctionnaires, enseignants  et employés de la République et Canton du Jura rétribués à ce jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  1980,  l'allocation  de  renchérissement  est  fixée  uniformément  et  exceptionnellement   à   1   000   francs   par   magistrat,   fonctionnaire,  enseignant  et  employé  de  la  République  et  Canton  du  Jura.  Elle  est  versée proportionnellement au degré d'occupation du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'allocation qui précède tient compte du renchérissement atteint
                            jusqu'à 106,2 points OFIAMT à fin décembre 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Delémont, le 3 juillet 1980
                            1)   RSJU 173.413
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)   RSJU 173.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)   RSJU 410.251.1