Arrêté concernant les normes de subventionnement applicables en matière de rémunération du personnel du domaine de la santé
                            Arrêté  concernant les normes de subventionnement  applicables en matière de rémunération du personnel  du domaine de la santé  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi de santé, du 10 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  vu  la  loi  sur  les  établissements  spécialisés  pour  personnes  âgées  et  adultes  handicapés ou dépendants, du 21 mars 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  considérant  qu'au  sens  de  ces  dispositions  légales,  le  Conseil  d'Etat  est  habilité   à   subordonner   l'octroi   des   subsides   d'exploitation   à   certaines  obligations et conditions particulières;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la  santé et de la sécurité,  arrête:  Article premier              L'octroi    des    subsides    d'exploitation    aux    institutions,  organismes  et  établissements  qui  sont  reconnus  d'utilité  publique  et  qui  relèvent de la loi de santé, du 6 février 1995, de la loi sur l'aide aux institutions  de  santé  (LAIS),  du  25  mars  1996,  ou  de  la  loi  sur  les  établissements  spécialisés  pour  personnes  âgées  et  adultes  handicapés  ou  dépendants  (LESPA),  du  21  mars  1972,  est  subordonné  à  l'application  de  normes  en  matière de dispositions générales de rémunération du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)     Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de:  a)    édicter les normes visées à l'article premier du présent arrêté;  b)     déterminer   le   champ   des   institutions,   organismes   et   établissements  auxquels elles s'appliquent;  c)    fixer  la  date  d'entrée  en  vigueur  desdites  normes  en  fonction  du  genre  d'institutions, d'organismes ou d'établissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au
                            Recueil de la législation neuchâteloise.  FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)