Arrêté concernant le tarif des médicaments délivrés par les pharmaciens ou médecins aux personnes assurées obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
                            Arrêté  concernant   le   tarif   des   médicaments   délivrés   par  les  pharmaciens   ou   médecins   aux   personnes   assurées  obligatoirement   auprès   de   la   Caisse   nationale   suisse  d’assurance en cas d’accidents  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblé  e constituante de la République et Canton du Jura,  vu les articles 22 et 73 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance  en cas de maladie et d'accidents  2)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  Article premier  Pour les fournitures de médicaments effectuées par les  pharmaciens  ou  médecins  du  canton  du  Jura  aux  personnes  assurées  obligatoirement  auprès  de  la  Caisse  nationale  d'assurance  en  cas  d'accidents,  font  règle  également  les  taxes  du  tarif  fédéral  en  vigueur  à  l'époque,  à  l'exception  du  chapitre  VII,  à  titre  de  minima  pouvant  être  majorés de 10 % au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            3)  du présen  t  arrêté.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Tarif  des  médicaments  délivrés  par  les  pharmaciens  ou  médecins  a  ux  personnes  assurées  obligatoirement  auprès  de  la  Caisse  natio  nale  suisse  d'assurance  en  cas  d'accidents, du 13 août 1937 (RSB 813.52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 832.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979