Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata
                            Convenzione intercantonale  sulla medicina altamente specializzata  (14 marzo 2008)
                        
                        
                    
                    
                    
                Convention intercantonale
relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS)
Table des matières
                            Sectio 1:  Dispositions générales  1  Article 1er  But  1  Article 2  Exécution de la convention  1  Section 2:  L’organisation de la planification intercantonale  1  Article 3  Composition, nomination et tâches de l’organe de décision MHS  1  Article 4  Composition, nomination et tâches de l’organe scientifique MHS  2  Article 5  Choix et tâches du secrétariat de projet MHS  3  Article 6  Méthode de travail  3  Section 3:  Planification  3  Article 7  Principes généraux de la planification  3  Article 8  Principes spécifiques de la planification des capacités  3  Article 9  Répercussion sur les listes cantonales des hôpitaux  3  Section 4:  Finances  3  Article 10  Répartition des coûts  3  Section 5:  Règlement des différends  3  Article 11  Procédure de règlement des différends  3  Section 6:  Dispositions finales et voies de droit  4  Article 12  Recours et droit de procédure  4  Article 13  Adhésion et retrait  4  Article 14  Information/ Rapport  4  Article 15  Entrée en vigueur  4  Article 16  Durée de validité et abrogation  4  Article 17  Modification de la convention  4  Section 1: Dispositions générales  Article 1  er   But  Les cantons conviennent, dans l’intérêt d’une prise en charge médicale adaptée aux besoins, de  haute  qualité  et  économique,  d’assurer  la  coordination  de  la  concentration  de  la  médecine  hautement  spécialisée.  Celle-ci  comprend  les  domaines  et  prestations  de  la  médecine  se  caractérisant   par   la   rareté   de   l’intervention,   par   leur   haut   potentiel   d’innovation,   par   un  investissement  humain  ou  technique  élevé  ou  par  des  méthodes  de  traitement  complexes.  Au  minimum  trois  des  critères  mentionnés  doivent  être  remplis,  celui  de  la  rareté  de  l’intervention  devant toutefois toujours l’être.  Pour  atteindre  le  but  mentionné  dans  le  paragraphe  ci-dessus  et  en  exécution  des  prescriptions  s’y  rapportant  de  la  Confédération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,  les  cantons  conviennent  de  la  planification  commune  et  de  l’attribution de la médecine hautement spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Art. 39 révision LAMal modifié par décision de l’Assemblée fédérale du 21.12.2007, entre en vigueur le
                        
                        
                    
                    
                    
                1.1.2009.
                            Article 2   xécution de la convention  Les  membres  de  la  Conférence  des  directrices  et  directeurs  cantonaux  de  la  santé  des  cantons  signataires  de  la  convention  nomment  un  organe  de  décision  (organe  de  décision  MHS)  auquel  incombe  l’exécution  de  la  convention.  L’organe  de  décision  institue  un  organe  scientifique  ainsi  qu’un secrétariat de projet.  Section 2: L’organisation de la planification intercantonale  Article 3   omposition, nomination et tâches de l’organe de décision MHS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’organe de décision se compose des membres suivants de l’Assemblée plénière de la CDS:  -  -  De  plus,  l’Office  fédéral  de  la  santé  publique,  la  Conférence  universitaire  suisse  et  santésuisse  peuvent chacun déléguer une personne avec voix consultative dans l’organe de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres y compris la présidence sont nommés par les membres de la CDS représentant les  cantons signataires pour une durée de deux ans. Une réélection est possible. La suppléance d’un  membre  se  conforme  aux  dispositions  figurant  dans  les  statuts  de  la  CDS  sur  les  suppléances  dans l’Assemblée plénière.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organe  de  décision  détermine  les  domaines  de  la  médecine  hautement  spécialisée  qui  nécessitent  une  concentration  au  niveau  suisse  et  prend  les  décisions  de  planification  et  d’attribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il établit à cet effet une liste des domaines de la médecine hautement spécialisée et des centres  mandatés pour la fourniture des prestations définies. La liste est périodiquement vérifiée. Elle tient  lieu de liste commune des hôpitaux des cantons signataires conformément à l’art. 39 de la LAMal.  Les décisions d’attribution sont limitées dans le temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  décisions  de  l’organe  de  décision  se  basent  sur  les  demandes  de  l’organe  scientifique.  L’organe  de  décision  observe  les  critères  prévus  par  l’art  4  al.  4.  Ses  décisions  conformément  à  l’art. 3 al. 3 et 4 nécessitent une prise de position préalable de l’organe scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’organe de décision peut attribuer des mandats à l’organe scientifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les  membres  visent  à  une  prise  de  décision  consensuelle.  Si  celle-ci  ne  peut  être  atteinte,  les  décisions  nécessitent  l’accord  d’au  moins  quatre  membres  de  cantons  signataires  avec  hôpital  universitaire et de quatre membres des autres cantons signataires.  Article 4   Composition, nomination et tâches de l’organe scientifique MHS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’organe  scientifique  MHS  est  composé  de  15  experts  indépendants  au  maximum,  parmi  lesquels  plusieurs  candidats  qualifiés  de  l’étranger  doivent  être  pris  en  compte.  L’organe  de  décision  détermine  les  qualifications  exigées  des  experts  et  définit  la  procédure  d’appel.  Les  membres signalent leurs liens avec des groupes d’intérêts dans un registre des intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  nomination  des  experts  y  compris  la  présidence  s’effectue  ad  personam  par  l’organe  de  décision MHS pour une durée de deux ans. Une réélection est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organe scientifique MHS a les tâches suivantes:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  l’exécution  de  ses  tâches  indiquées  dans  le  paragraphe  trois,  l’organe  scientifique  MHS  tient compte des critères suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. 5 des statuts de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  experts  visent  à  une  prise  de  décision  consensuelle.  Si  celle-ci  ne  peut  être  atteinte,  les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  simple  des  membres  présents,  deux  tiers  au  moins  des  membres doivent être présents. L’organe de décision édicte les règles de récusation.  Article 5   Choix et tâches du secrétariat de projet MHS
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le secrétariat de projet est institué par l’organe de décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient, sur les plans organisationnel et technique,   les travaux de l’organe de décision et de  l’organe  scientifique  effectués  en  rapport  avec  la  planification  de  la  médecine  hautement  spécialisée et coordonne ces travaux.  Article 6   Méthode de travail  L’organe  de  décision  et  l’organe  scientifique  se  dotent  chacun  d’un  règlement  qui  fixe  les  détails  en matière d’organisation, de méthode de travail et de  prise de décision. Le règlement de l’organe  scientifique nécessite l’approbation de l’organe de décision.  Section 3: Planification  Article 7   Principes généraux de la planification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  de  bénéficier  de  synergies,  il  convient  de  veiller  à  ce  que  les  prestations  hautement  spécialisées   soient   concentrées   dans   un   nombre   limité   de   centres   universitaires   ou  multidisciplinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La planification prévue par la présente convention doit être concertée avec celle du domaine de  la recherche. Des incitations à la recherche doivent être créées et coordonnées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  planification  tient  compte  des  interdépendances  entre  les  différents  domaines  médicaux  hautement spécialisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  planification  comprend  les  prestations  qui  sont  cofinancées  par  les  assurances  sociales  suisses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  On tiendra compte dans la planification de l’accès aux soins urgents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La planification tient compte des prestations du système de santé suisse en faveur de l’étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Lors de la planification, la coopération avec les pays voisins peut être favorisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La planification peut s’effectuer par étapes.  Article 8   Principes spécifiques de la planification des capacités  Les principes suivants sont à respecter lors de l’attribution des capacités:  a)  b)  c)  Article 9  Répercussion sur les listes cantonales des hôpitaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les cantons signataires transfèrent à l’organe de décision MHS leur compétence conformément  à  l’art.  39  al.  1  lit.  e  LAMal  d’arrêter  la  liste  des  hôpitaux  pour  le  domaine  de  la  médecine  hautement spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  partir  du  moment  où  sont  effectives  la  désignation  d’un  domaine  de  la  médecine  hautement  spécialisée et son attribution par l’organe de décision MHS aux centres chargés de la réalisation  de  la  prestation  concernée  conformément  à  l’art.  3  al.  3  et  4,  les  admissions  divergentes  sur  les  listes cantonales des hôpitaux sont annulées dans une mesure correspondante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 4: Finances  Article 10   Répartition des coûts  Les  coûts  des  activités  des  organes  mentionnés  dans  la  section  2  ainsi  que  ceux  du  secrétariat  sont pris en charge par les cantons parties à la convention au prorata de leur population.  Section 5: Règlement des différends  Article 11   Procédure de règlement des différends
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cantons  signataires  s’engagent,  dans  la  mesure  du  possible,  à  régler  leurs  divergences  d’opinion et leurs différends à l’amiable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  ailleurs  s’appliquent  les  dispositions  de  l’accord-cadre  intercantonal  (ACI)  3    sur  le  règlement  des différends.  Section 6: Dispositions finales et voies de droit  Article 12   Recours et droit de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Conformément à l’art. 53 de la LAMal  4  , recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif  fédéral contre les décisions concernant la fixation de la liste commune des hôpitaux conformément  à l’art. 3 al. 3 et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  du  droit  fédéral  sur  les  procédures  administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    s’appliquent  par  analogie  à  ces décisions.  Article 13   Adhésion et retrait
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adhésion à la convention prend effet par une communication à la CDS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque canton signataire peut se retirer par une déclaration à la CDS. Le retrait prend effet dès  la fin de l’année qui suit la communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La déclaration de retrait peut être déposée au plus tôt pour la fin de la cinquième année suivant  l’entrée en vigueur de la convention et cinq ans après l’adhésion effective du canton sortant.  Article 14   Information / Rapport  La  présidence  de  l’organe  de  décision  informe  les  cantons  signataires  de  la  convention  chaque  année sur l’état de la mise en œuvre de la présente convention.  Article 15   Entrée en vigueur  La CDS fait entrer en vigueur la convention lorsque 17 cantons, y compris les cantons avec hôpital  universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud et Genève), y ont adhéré. Pour les cantons adhérant  ultérieurement, la convention entre en vigueur avec la communication conformément à l’art. 13 al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Article 16   Durée de validité et abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée de validité de la convention est illimitée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle devient caduque si le nombre des membres tombe au-dessous de 17 ou si l’un des cantons  avec hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud ou Genève) se retire.  Article 17   Modification de la convention  Les  cantons  signataires  entament  des  négociations  lorsqu’ils  constatent  qu’une  adaptation  de  la  convention  s’impose.  La  CDS  procède  à  l’adaptation  de  la  convention  lorsque  trois  cantons  signataires en font la demande. L’adaptation entre en vigueur si tous les cantons signataires y ont  adhéré.  Berne, le 14 mars 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3       Accord-cadre  sur  la  collaboration  intercantonale  assortie  d’une  compensation  des  charges  du
                        
                        
                    
                    
                    
                24.6.2005, section IV.
                            4     Pour  autant  que  la  décision  du  21.12.2007  soit  entrée  en  vigueur  lors  de  la  mise  en  vigueur  de  la
                        
                        
                    
                    
                    
                CIMHS, sinon est d’ici là valable l’art. 34 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) RS 173.32.
                            5    Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) du 20 décembre 1968, RS 172.021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS  CANTONAUX DE LA SANTE  Le Président  Le Secrétaire central  Pierre-Yves Maillard  Franz Wyss  Conseiller d’Etat  La version originale a été corrigée dans l’orthographe du mot différend le 3 juillet 2008 à la section
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 en remplaçant le mot différent par différend.  Berne, le 3 juillet 2008  CONFERENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS  CANTONAUX DE LA SANTE  Le Président  Le Secrétaire central  Pierre-Yves Maillard  Franz Wyss  Conseiller d’Etat  Il  Comitato  direttivo  della  CDS,  con  decisione  22  gennaio  2009,  ha  messo  in  vigore  la  presente  Convenzione con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.  Entrata in vigore per il Cantone Ticino: 10 febbraio 2009.  Pubblicata nel BU  8/2009  , 1. DL di approvazione del 15.12.2008 - BU  2009  , 99.