RÈGLEMENT fixant la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures
                            (RPRA)  du 22 octobre 1997  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu l'article 27, alinéa 3, de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives  A  vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires  B  arrête  Chapitre I  Champ d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement régit la procédure de recours devant les autorités administratives inférieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On entend par autorités administratives inférieures les autorités désignées par les lois ou règlements spéciaux et qui ne  sont  pas  celles  prévues  par  l'article  2  de  la  loi  du  18  décembre  1989  sur  la  juridiction  et  la  procédure  administratives  (ci-après: LJPA  A  ).  Chapitre II  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La procédure de recours devant les autorités administratives inférieures est régie par le présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve des règles dérogatoires prévues par les lois ou les règlements spéciaux et sous réserve des dispositions qui  suivent, les articles 28 à 58 LJPA  A  s'appliquent par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Formes et délais
                            1  Le recours s'exerce dans les formes et délais prévus par les lois ou règlements spéciaux. A défaut, l'article 31 LJPA  A  est  applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Motifs
                            1  Le recours peut être formé tant pour illégalité que pour inopportunité.  Chapitre III  L'instruction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'instruction  du  recours  est  dirigée  par  l'autorité  de  recours  qui  peut  en  confier  tout  ou  partie  au  Service  de  justice  et  législation  A  ou à un mandataire qualifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Récusation
                            1  La demande de récusation est examinée par le Conseil d'Etat qui, s'il l'admet, désigne une autre autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Recours incident
                            1  Le recours incident s'exerce, dans les cas prévus par l'article 50 LJPA  A  , par un acte écrit, brièvement motivé, déposé dans  les  dix  jours  à  compter  de  la  communication  de  la  décision  attaquée  auprès  de  l'autorité  de  recours  immédiatement  supérieure.  Chapitre IV  La décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Cognition
                            1  L'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen. Elle établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée  par les moyens des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Communication
                            1  L'autorité de recours peut percevoir un émolument. Le montant de l'émolument est fixé en application du règlement fixant  les émoluments en matière administrative  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Chapitre V  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires  A  est chargé de l'exécution du présent règlement qui  entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.53.1  (  RPRA  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Règlement fixant la procédure de recours devant les autorités  administratives inférieures (RPRA)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.10.1997  (RA/FAO 1997 566)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.10.1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172.53.1  Tableau des commentaires (RPRA)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement fixant la procédure de recours devant les autorités administratives  inférieures (RPRA)  du 22.10.1997  Préambule  Comm.  A   :  Comm.  B   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 lien vers article
                            Comm.  A   :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 lien vers article
                            Comm.  A   :  RSV 172.55.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 lien vers article
                            Comm.  A   :