Arrêté concernant l’implantation et la construction des bâtiments scolaires communaux et des installations sportives
                            Arrêté  concernant l’implantation et la construction  des bâtiments  scolaires communaux et  des installations sportives  août 2013  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l’école enfant  ine, du 17 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur l’organisation scolaire, du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur l’éducation physique et les sports, du 27 février 1973
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur   la   proposition   de   la   conseillère   d'Etat,   cheffe   du   Département   de  l'éducation, de la culture et  des sports,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  arrêté  a  pour  but  de  coordonner  l’implantation  des  bâtiments  scolaires  communaux  et  des  installations  sportives  à  usage  scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il vise également à ratio  naliser les constructions et les équipements scolaires  et  sportifs  ainsi  que  la  transformation  des  bâtiments  et  des  installations  existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  cet  effet,  il  fixe  les  règles  de  procédure  que  les  autorités  communales  et  scolaires   compétentes   doivent   suivre  pour   bénéficier   de   subventions  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sont visées toutes les constructions communales et intercommunales
                            des degrés préscolaire, primaire et secondaire du degré inférieur, ainsi que la  construction d’installations sporti  ves  .  CHAPITRE 2  Procédure  à  suivre  en  matière  d’implantation,  construction  et  équipement d’un bâtiment ou d’une installation  Section 1: Première phase, étude préliminaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            4  )  Les  autorités  communales  et  scolaires  qui  entreprennent  une  étude  préliminaire de besoins en matière de constructions scolaires ou d’installations  FO 2006  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 401.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 417.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Dans tout le texte, l  a  désignation  du département a été adaptée en application de l'article 12  de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2  013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            la  transformation  ou  l’équipement  de  celles  -  ci  en  informent  immédiatement  le  Départeme  nt de l’éducation  et de la famille (  ci  -  après: le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Après  examen  et  consultation  des  organes  et  services  concernés,  le  Conseil  d’Etat  se  prononce  sur  le  bien  -  fondé  des  besoins  et  sur  le  principe  d’admissibil  ité du programme à la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet accord de principe peut être soumis à certaines charges, notamment des  conditions  d’utilisation  des  locaux  ou  la  mise  en  place  de  collaborations  intercommunales.  Section 2: Deuxième phase, avant  -  projet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le département invite des représentants des autorités communales et
                            de   la   Commission   cantonale   des   constructions   scolaires   (ci  -  après:   la  commission)   prévue   au   chapitre   4   à   une   séance   d’information   et   d  e  coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le dossier d’avant - projet est adressé au département et comprend:
                            a)  le plan de situation;  b)  les plans, schémas et esquisses de l’avant  -  projet;  c)  une estimation des coûts au sens du règlement SIA 102;  d)  u  n  rapport  descriptif  contenant  notamment  un  taux  de  répartition  selon  les  types de besoins, entre éléments subventionnés ou non.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Si le maître de l’ouvrage confie les travaux à une entreprise générale,  cette  dernière  doit  t  ravailler  selon  la  méthode  du  prix  plafond  avec  livres  ouverts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  procédure  est  applicable  à  toutes  les  phases  de  réalisation  du  projet,  jusqu’à son aboutissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le dossier d’avant - projet peut être transmis, pour e xamen et préavis, à
                            la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 En cas de concours d’études ou de concours portant sur les études et
                            la réalisation au sens de l’article 15 de la loi cantonale sur les marchés publics,  du 23 mars 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , le jury comprend au moins  un membre de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Sur la base des documents soumis et du rapport éventuel de la
                            commission,   le   département   se   prononce   sur   l’avant  -  projet   et   invite   la  commune à lui adresser, avant le début des travaux, le d  ossier du projet.  Section 3: Troisième phase, projet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Le dossier du projet présenté au département contient:  a)  un descriptif des travaux  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 601.72  Généralité  s  séance  d’information et  de coordination  contenu du  dossier  entreprise  générale  Commission  préavis  concours  Prononcé du  département  En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            construire (sanction définitive);  c)  un  devis  décrivant  de  façon  détaillée  les  travaux  et  fournitures  prévus  (cf.  règlement  SIA  102,  4.32  Projet  de  l'ouvrage),  sous  forme  de  tableau  récapitulatif en sous  -  groupes et catégories de travaux à 4 chiffres, se  lon la  classification  du  code  des  frais  de  construction  (ci  -  après  CFC)  du  Centre  suisse d'étude pour la rationalisation de la construction (CRB);  d)  un  devis  séparé  comprenant  les  éléments  non  subventionnés,  à  savoir  les  coûts  de  la  part  de  l’immeuble  affe  ctée  à  des  fins  autres  que  scolaires  (manifestations   ou   événements   divers),   ainsi   que   l’appartement   du  concierge ou les locaux non scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  demande  du  département,  le  dossier  contient  également  les  offres  détaillées  classées  selon  le  CFC,  notamment  en  cas  de  transformations,  de  rénovations ou d’entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Pour les nouvelles constructions, le contenu du dossier au sens de
                            l’article  11  est  complété  par  les  éléments  de  contrôle  économique  et  de  statistique suivants  :  a)  la surface de plancher SP (brute) SIA 416 (2003);  b)  la  surface  nette  SN  SIA  416  (2003)  et  sa  subdivision  en  surface  utile  SU,  surface de dégagement SD et surface d'installation SI;  c)  le volume bâti VB (volume effectif) SIA 416 (2003);  d)  le volume S  IA (selon l'ancienne norme SIA 116, édition 1993);  e)  le coût de surface de plancher SP SIA 416 (CFC 2, y compris les honoraires  du CFC 2);  f)  le coût par m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  SIA 116 (CFC 2, y compris les honoraires du CFC 2);  g)  la surface de l'enveloppe (façades et toitu  re).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Le département peut demander tout complément d’information
                            nécessaire à l’appréciation du projet.  CHAPITRE 3  Subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Sur la base du projet qui lui est s oumis, le département détermine le
                            montant  de  la  subvention  cantonale  provisoire  puis  transmet  le  dossier  au  Conseil d’Etat qui décide du montant de cette subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Après  l’achèvement  des  travaux,  le  décompte  final  d  e  construction,  avec  pièces  justificatives,  est  adressé  au  département  qui  détermine  le  montant de la subvention définitive puis transmet le dossier au Conseil d’Etat,  qui décide du montant de cette subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La subvention, fixée d’après les devis, rest  e inchangée si la dépense effective  dépasse le montant des devis approuvés; elle est réduite et calculée d’après la  dépense effective si celle  -  ci est inférieure aux devis.  Nouvelles  constructions  Complément  d’information  Décision  d’octroi  subvention  provisoire  subvention  définitive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ou  la  réduction  des  subventions  cantonales,  le  cas  échéant  l’obligation  de  restituer tout ou partie de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 30 et suivants de la loi sur les subventions, du 1  er  février 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ,  sont  réservés.  CHAPITRE 4  Commission cantonale des constructions scolaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le président et les membres de la commission sont nommés par le
                            Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Sont notamment représentés dans cette comm  ission:  a)  le Département de l’éducation et de la famille  ;  b)  le Département des finances  et de la santé  ;  c)  des  personnes  spécialement  compétentes  en  matière  de  constructions  scolaires et d’installations sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat de la commission est as  suré par  le département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  La  commission  a  pour  tâche  d’examiner  les  projets  relatifs  à  des  bâtiments   scolaires   et   des   installations   sportives   que   lui   transmet   le  département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  propose  au  département  des  normes  en  matière  de  cons  tructions  et  d’équipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  s’inspire,  à  cet  effet  des  prescriptions  établies,  sur  les  plans  suisse  et  romand, par les institutions compétentes en matière de constructions scolaires  et d’installations sportives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle   peut   en   outre   informer   et   conseil  ler   les   autorités   cantonales   ou  communales en matière de constructions scolaires et d’installations sportives.  CHAPITRE 5  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Le  présent  arrêté  abroge  l’arrêté  concernant  l’implantation  et  la  constr  uction des bâtiments scolaires communaux et des installations sportives,  du 3 avril 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’applique, en principe avec effet rétroactif, aux projets de constructions qui  n’ont  pas  encore  fait  l’objet  d’un  arrêté  du  Conseil  d’Etat  en  matière  de  subven  tions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Le  d  épartement  est  chargé  de  l’application  du  présent  arrêté  qui  entre en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  FO 1996 N° 26  réduction ou  restitution des  subventions