RÈGLEMENT sur les réserves spéciales affectées au bilan des Hospices cantonaux
                            (RRSHC)  du 10 décembre 1997  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu les articles 11 et 16 de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux  A  vu le règlement du 3 février 1988 sur les conditions d'engagement des médecins cadres dans les institutions sanitaires de  l'Etat de Vaud  B  vu la décision du Conseil d'Etat du 25 septembre 1996 relative à la réorganisation de la gestion des fonds aux Hospices  cantonaux  arrête  Chapitre I  Objet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement a pour objet de déterminer:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les  règles  de  gestion  et  d'administration  des  réserves  spéciales  affectées  figurant  au  bilan  des  Hospices  cantonaux (ci-après: les Hospices) en fonction des délégations de compétence en vigueur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les règles d'alimentation et d'utilisation des réserves spéciales affectées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  la rémunération des réserves spéciales affectées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le rôle et les responsabilités de chaque intervenant.  Chapitre II  Définition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Réserves spéciales affectées
                            1  Sont considérées comme réserves spéciales affectées inscrites au bilan des Hospices:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les fonds de service et les fonds assimilés (fonds de divisions et fonds d'unités spécialisées) selon la liste tenue  à jour par les Hospices;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  les  autres  fonds,  transférés  au  bilan  des  Hospices  par  décision  du  Conseil  d'Etat  du  25  septembre  1996  (anciennement «comptes spéciaux hors bilan» gérés par le Département des finances);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  les fonds de recherche dont le capital figure au bilan des Hospices.  Chapitre III  Administration et gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Titulaires
                            1  Chaque réserve spéciale affectée est gérée par un titulaire expressément nommé par la direction des Hospices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les fonds de service et assimilés, le titulaire d'office est le responsable de l'unité concernée conformément à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24a du règlement du février 1988 sur les conditions d'engagement des médecins cadres dans les institutions sanitaires de  l'Etat de Vaud  A  (ci-après: règlement des médecins cadres).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Rôle et responsabilité
                            1  Le titulaire est responsable de la bonne gestion des réserves spéciales affectées et de l'équilibre financier lié à l'utilisation  de celles-ci dans les limites de leur affectation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent réservées les dispositions régissant la gestion des fonds de service et assimilés, inscrits dans le règlement des  médecins cadres  A  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Organe de surveillance
                            1  Les réserves spéciales affectées au bilan des Hospices sont supervisées par l'Office des finances des Hospices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La gestion et l'utilisation conformes des réserves spéciales affectées au bilan des Hospices sont vérifiées par l'organe de  révision des Hospices.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Alimentation
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  conformément aux dispositions légales et réglementaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  sur décision du titulaire en vertu des compétences qui lui ont été déléguées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  pour la couverture des pertes d'exploitations auxiliaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Gestion et rémunération
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les réserves spéciales affectées à la recherche à but universitaire peuvent être placées sur décision du Directeur général  des Hospices cantonaux et de la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne dans le cadre de la gestion commune des  biens de fonds spéciaux de l'Université de Lausanne et de fondations autonomes à but universitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres réserves spéciales et fonds en relation avec l'activité hospitalière sont gérés conformément aux articles 13 et 22  du règlement sur les Hospices cantonaux du 22 février 1995  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bilan des Hospices cantonaux distingue les réserves spéciales affectées et les fonds de nature universitaire des réserves  spéciales affectées et fonds relatifs à l'activité hospitalière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  Hospices  cantonaux  et  la  Faculté  de  médecine  de  Lausanne  édictent  un  règlement  interne  d'application  de  ses  dispositions.  Chapitre IV  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Annulation des règlements antérieurs
                            1  Le présent règlement annule tous les règlements antérieurs concernant les fonds rapatriés du Département des finances  (anciennement  désignés  «comptes  spéciaux  hors  bilan»),  à  l'exception  du  règlement  des  médecins  cadres  A  qui  régit  l'administration et la gestion des fonds de service et assimilés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Entrée en vigueur
                            1  Le Département de l'intérieur et de la santé publique  A  est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur  avec effet au 1er janvier 1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            810.11.2  Tableau des modifications  (  RRSHC  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Règlement sur les réserves spéciales affectées au bilan des  Hospices cantonaux (RRSHC)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.12.1997  (RA/FAO 1997 701)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            810.11.2-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18.08.1999  (RA/FAO 1999 466)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2000
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            8  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            810.11.2  Tableau des commentaires (RRSHC)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur les réserves spéciales affectées au bilan des Hospices  cantonaux (RRSHC)  du 10.12.1997  Préambule  Comm.  Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 lien vers article
                            Comm.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 lien vers article
                            Comm.