RÈGLEMENT sur la liste des établissements bancaires agréés pour le dépôt des fonds pupillaires et des établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréés comme conseillers
                            établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréés comme conseillers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (RETu)  du 4 février 1997  LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD  vu l'article 7, alinéa 2, du règlement du 20 octobre 1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles  A  vu l'article 9 du règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 7 juillet 1992  B  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Tribunal cantonal tient la liste des établissements bancaires agréés dans lesquels les livrets d'épargne et de dépôt, les  titres et autres valeurs, ainsi que les objets de prix et documents importants appartenant à un pupille doivent être déposés,  sous dossier nominatif. Il tient également la liste des établissements bancaires et négociants en valeurs mobilières agréés  comme conseillers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1
                            1  L'établissement bancaire qui demande son inscription sur la liste des établissements bancaires agréés comme dépositaires  doit être soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne  A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Banque Nationale Suisse n'est pas soumise à cette condition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le négociant en valeurs mobilières qui demande son inscription sur la liste des établissements bancaires et négociants en  valeurs mobilières agréés comme conseillers doit être soumis à la loi fédérale sur les bourses et les valeurs mobilières  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1
                            1  L'établissement  bancaire  agréé  ou  le  négociant  en  valeurs  mobilières  agréé  qui  ne  répond  plus  à  la  condition  de  l'inscription sera d'office radié de la liste sur laquelle il figure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  établissements  agréés  à  la  date  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  règlement  sont  portés  d'office  sur  la  liste  des  établissements bancaires agréés comme dépositaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication. Il abroge celui du 6 février 1996.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.255.3  (  RETu  )  en vigueur  Etat au 01.01.2013  Règlement sur la liste des établissements bancaires agréés pour le  dépôt des fonds pupillaires et des établissements bancaires et  négociants en valeurs mobilières agréés comme conseillers  (RETu)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            04.02.1997  (RA/FAO 1997 26)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            04.02.1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.255.3-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            05.03.2002  (RA/FAO 2002 69)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24.02.2002
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            Titre  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            211.255.3  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur la liste des établissements bancaires agréés pour le dépôt des  fonds pupillaires et des établissements bancaires et négociants en valeurs  mobilières agréés comme conseillers  (RETu)  du 04.02.1997  Préambule  Comm.  Règlement 20.10.1982 concernant l'administration des tutelles et curatelles (  Comm.  Règlement du 07.07.1992 d'administration de l'ordre judiciaire (  RSV 173.01.3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 lien vers article
                            Comm.  Loi fédérale du 08.11.1934 sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952.0)  Comm.  Loi fédérale du 24.03.1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (RS 954.1)