Arrêté concernant le traitement des dossiers de réduction de prix de pension aux pensionnaires en institutions LESPA
                            Arrêté  concernant le traitement des dossiers de réduction  de prix de pension aux pensionnaires en institutions  LESPA  Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité de la République et  Canton de Neuchâtel,  vu la loi de santé, du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  vu  la  loi  sur  les  établissements  spécialisés  pour  personnes  âgées  et  adultes  handicapés ou dépendants (LESPA), du 21 mars 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  vu  le  règlement  d'exécution  de  la  loi  sur  les  établissements  spécialisés  pour  personnes  âgées  et  adultes  handicapés  ou  dépendants  (RELESPA),  du  28  mai 1974
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ;  sur la proposition du service de la santé publique,  arrête:  Article premier     Le service de la santé publique est chargé de l'exécution des  tâches  relatives  à  l'étude  et  à  l'enquête  des  dossiers  présentés  par  les  pensionnaires  en  séjour  dans  les  institutions  LESPA  qui  requièrent  une  réduction  de  leur  prix  de  pension  selon  les  articles  12  et  13  du  règlement  d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées  et adultes handicapés ou dépendants (RELESPA).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI, sont
                            applicables  les  critères  et  principes  financiers  servant  au  calcul  du  droit  aux  PC/AVS/AI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'article 2 ci-devant est appliqué par analogie aux non-bénéficiaires de
                            prestations complémentaires à l'AVS/AI.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dans les cas de couples, les ressources, après les déductions légales
                            des PC/AVS/AI, sont réparties de la manière suivante:  a)  les rentes AVS, retraites, pensions et autres rentes ou revenus sont pris en  compte à raison de 50% pour le pensionnaire;  b)  les  salaire  résultant  d'une  activité  professionnelle  d'un  conjoint  en  âge  non  AVS  à  domicile  est  pris  dans  le  calcul  à  raison  de  50%  en  faveur  du  membre du couple en institution;  FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conjoint  qui  vit  durablement  dans  un  home  est  pris  en  considération  dans  ses revenus à 100%, selon  la décision de PC/AVS/AI arrêtée par la Caisse  cantonale neuchâteloise de compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'allocation pour impotent AVS/AI est dévolue à l'institution,
                            conformément   à   l'arrêté   concernant   la   facturation   des   allocations   pour  impotents   AVS/AI   attribuées   à   des   pensionnaires   soignés   dans   des  établissements  spécialisés  pour  personnes  âgées  et  adultes  handicapés  ou  dépendants reconnus du canton, du 26 novembre 1997
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La prise en charge des frais de pension par la LESPA est réglée de la
                            manière suivante:  a)  le domicile légal est celui où sont déposés les papiers de légitimation de la  personne;  b)    pour  les  personnes,  quel  que  soit  leur  lieu  d'origine,  domiciliées  avant  leur  entrée dans l'institution:  –   depuis moins de deux ans dans le canton  .  refus de la LESPA  –   depuis deux ans et plus dans le canton  ....  .  intervention de la LESPA  –   hors du canton  ..........................................  .  refus de la LESPA  –   à   l'étranger   ................................................  .  refus de la LESPA  –   Suisse de l'étranger de retour dans le  canton  .......................................................  .  intervention de la LESPA  dès le dépôt des papiers;  c)  pour les personnes de nationalité étrangère, indépendamment de leur date  d'arrivée  dans  le  canton,  l'office  des  étrangers  sera  consulté  au  préalable  sur    les    conditions    d'arrivée    en    Suisse    et    sur    les    engagements  éventuellement  pris  en  cas  d'assistanc  e,  avant  toute  décision  de  prise  en  charge des frais de pension.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Sont abrogées dès l'entrée en vigueur du présent arrêté:
                            a)  la  décision  abrogeant  et  remplaçant  les  directives  au  service  de  la  santé  publique  concernant  le  traitement  des  dossiers  de  fiches  de  situation  et  le  calcul de la réduction des prix de pension à accorder aux pensionnaires des  homes et institutions dépendant du c  hamp d'application de la LESPA, du 31  mai 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ;  b)  les  directives  complémentaires  au  service  de  la  santé  publique  pour  le  traitement  des  dossiers  de  réduction  de  prix  de  pension  pour  adultes  handicapés physiques en institution LESPA, du 28 octobre 1992
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent arrêté entre en vigueur avec effet au 1  er   janvier 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
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