Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)
                            Arrêté  fixant  le  tarif  des  émoluments  perçus  par  le  préposé  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  ainsi  que  par  la  commission    de    la    protection    des    données    et    de    la  transparence (tarif des émoluments CPDT  -  JUNE)  des 25 février et 5 mars 201  4  Le  Gouvernement  de  la  République  et  Canton  du  Jura  ainsi  que  le  Conseil  d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel  ,  vu  la  convention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel  (CPDT  -  JUNE), des 8  et 9 mai 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  But  Article  premier  Le  présent  arrêté  fixe  les  émoluments  et  les  débours  qui  peuvent  être  perçus  par  le  préposé  à  la  protection  des  donnée  s  et  à  la  transparence  (ci  -  après  :  "  le  préposé  "  )  ainsi  que  par  la  commission  de  la  protection  des  données  et  de  la  transparence  (ci  -  après  :  "  la  commission  "  )  dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT  -  JUNE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  :  a)  une  personne  agit  avec  témérité  ou  légèreté,  ou  abuse  d'une  autre  manière de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, lettre a, CPDT  -  JUNE);  b)  le  requérant  a  déjà  obtenu  le  même  renseignement  dans  les  douze  derniers mois et ne peut exciper d  'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, lettre  b, CPDT  -  JUNE);  c)  le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance  ou  occasionne  des  débours  conséquents  (art.  81,  al.  2,  lettre  c,  CPDT  -  JUNE);  d)  les frais d'intervention sont mis à charge d  e l'entité responsable en raison  de son comportement (art. 82 CPDT  -  JUNE).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Evaluation de  l'émolument
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé
                            et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution,  l'importance de la cause et de ses difficultés.  CHAPITRE II :  Emoluments et débours  Témérité,  légèreté ou abus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une
                            autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuve  nt mettre à sa  charge un émolument de 100 à 1  000 francs.  Requête répétée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les
                            douze  derniers  mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé  et  la  commission  peuvent me  ttre à  sa  charge  un  émolument  de  100  à  1  000  francs.  Travail important
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une
                            certaine  importance,  le  préposé  et  la  commission  peuvent  percevoir  un  émolument de 100 à 2  000 francs.  Débours  A  rt. 6  Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur  sont occasionnés.  CHAPITRE I  I  I :  Frais à la charge d'une entité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix  coûtant  (art.  82  CPDT  -  JUNE),  il  ou  elle  se  base  sur  un  tarif  horaire  qui  tient  compte   de   l'ensemble   de   ses   charges,   et   en   particulier   des   charges  d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  préposé  et  la  commission  perçoivent  en  outre  les  débours  qui  leur  sont  occasionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV :  Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
                            er  avril 2014.  Delémont  et Neuchâtel  , le  s  25 février et 5 mars 2014  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charle  s Juillard  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler  AU NOM DU CONSEIL D'ETAT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL  Le président : Laurent Kurth  La chancelière : Séverine Despland
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  170.41