Arrêté concernant le tarif des frais entre plaideurs
                            Arrêté  concernant le tarif des frais entre plaideurs  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 49 de la loi sur le barreau, du 20 mai 1914
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de Justice,  arrête:  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  dépens  alloués  dans  les  causes  portées  devant  les  tribunaux neuchâtelois sont fixés par le présent tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dépens comprennent les débours judiciaires et les frais d'avocat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les débours judiciaires comprennent les droits du fisc, les frais du
                            greffe,  les  frais  des  expéditions,  copies,  traductions,  légalisations  et  autres  actes demandés à des officiers publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les frais d'avocat comprennent les débours et les honoraires.
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)     Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse. Ils sont fixés  dans les limites prévues au présent tarif, en fonction du temps nécessaire à la  cause,  de  sa  nature,  de  son  importance,  de  sa  difficulté,  du  résultat  obtenu  ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  valeur  litigieuse  est  déterminée  par  le  montant  de  la  demande  reconventionnelle, si ce montant excède celui de la demande principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'objet  de  la  demande  est  un  droit  incorporel  ou  une  chose  d'une  autre  nature  qu'une  somme  d'argent,  le  tribunal  l'apprécie  et  les  honoraires  sont  fixés en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  En  première  instance  ou  en  instance  unique,  les  honoraires  sont  fixés dans les limites du tableau qui suit:  si la valeur litigieuse est:  Fr.  Fr.  Fr.  –   inférieure   à   ...........  8.000.–            jusqu'à          ......  2.500.–  –   de   .........................  8.001.–    à  20.000,–             jusqu'à          ......  5.000.–  –   de   .........................  20.001.–    à  50.000.–             jusqu'à          ......   10.000.–  –   de   .........................  50.001.–    à  100.000.–             jusqu'à          ......   15.000.–  RLN  VII   733
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  I  324; actuellement L du  19 juin 2002 (RSN 165.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –   de   .........................  100.001.–    à  200.000.–             jusqu'à          ......   25.000.–  –   de   .........................  200.001.–    à  500.000.–             jusqu'à          ......   35.000.–  –   de   .........................  500.001.–    à  1.000.000.–             jusqu'à          ......   45.000.–  –   de   .........................  1.000.001.–    à  2.000.000.–             jusqu'à          ......   55.000.–  –   en dessus de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.000.000.–                                                                  jusqu'à                                ......  3%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  causes  matrimoniales  ou  si  la  valeur  litigieuse  ne  peut  pas  être  déterminée, les honoraires sont fixés à 15.000 francs au plus. Toutefois, si des  intérêts patrimoniaux importants sont en jeu, l'autorité saisie les apprécie et les  honoraires sont alors fixés en application du premier alinéa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)     Pour les preuves à futur, requêtes de mesures provisoires, mainlevée  d'opposition  et  autres  affaires  sommaires,  les  honoraires  sont  de  4000  francs  au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)        Pour  le  recours  en  cassation  civile,  les  honoraires  sont  de  3000  francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Pour l'appel au Tribunal cantonal, les honoraires sont de 20 à 50% des
                            honoraires de première instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)     En matière pénale, les honoraires alloués au plaignant et à la partie  civile plaidant au pénal, lorsqu'ils sont représentés par un avocat, sont de 5000  francs au plus devant les tribunaux statuant en première instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Pour la procédure sur conclusions civiles après l'entrée en force du
                            jugement pénal, sont alloués les honoraires prévus par le présent tarif pour les  procédures civiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)        Pour  le  recours  à  la  Cour  de  cassation  pénale,  les  honoraires  sont  de 3000 francs au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  En matière administrative, les honoraires sont fixés à 4000 francs  au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  l'indemnité  de  dépens  est  mise  à  la  charge  de  la  personne  qui  a  recouru, les honoraires sont fixés selon les articles 6 et 7 du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire,
                            notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou  à  coordonner,  que  le  dossier  a  pris  une  ampleur  considérable,  que  les  questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, etc., le juge  peut accorder des honoraires d'un montant supérieur aux taux ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 En cas de désistement, de retrait de recours, de transaction et d'une
                            manière  générale  lorsque  la  cause  n'aboutit  pas  à  un  jugement  au  fond,  les
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            honoraires  peuvent  être  réduits.  Le  juge  n'est  pas  lié  par  les  minimums  fixés  aux articles précédents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avant le prononcé du tribunal, un état des frais peut être déposé au  greffe, indiquant les débours judiciaires et les frais d'avocat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut, le juge fixe les dépens d'après le dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le présent tarif ne s'applique pas aux honoraires que l'avocat réclame
                            à son client.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant le tarif des frais entre
                            plaideurs, du 19 janvier 1951
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Le présent arrêté entre en vigueur le 1
                            er    juillet  1980.  Il  sera  publié  dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.  Disposition transitoire à la modification du 9 juin 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  La présente modification s'applique aux causes pendantes devant les autorités  judiciaires et les autorités administratives de recours au moment de son entrée  en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  II  257
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)    FO 2008 N° 30