Arrêté portant approbation du règlement du 22 mars 2012 concernant la Fondation latine Projets pilotes – Addictions
                            Arrêté  portant    approbation    du    règlement    du    22    mars    2012  concernant la Fondation latine Projets pilotes  –  Addictions  du 22 mai 2013  Le Parlement  de la République et Canton du Jura,  vu  l'arrêté   du   Parlement   du   25   octobre   2006   portant   adhésion   de   l  a  République  et  Canton  du  Jura  au  concordat  sur  l'exécution  des  peines  privatives  de  liberté  et  des  mesures  concernant  les  adultes  et  les  jeunes  a  dultes  dans  les  canton  latins  (C  oncordat  latin  sur  la  détention  pénale  des  adultes  )  1)  ,  v  u  l'article  4  du  concordat  sur  l'exécution  des  peines  privatives  de  liberté  et  des  mesures  concernant  les  adultes  et  les  jeunes  adultes  dans  les  cantons  latins  ,  arrête :  Article  premier  Le  règlement  du  22  mars  2012  concernant  la  Fondation  latine  Proje  ts  pilotes  –  Addictions,  adopté  par  la  Conférence  latine  des  autorités  cantonales  compétentes  en  matière  d'exécution  des  peines  et  des  mesures, est approuvé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Art.  2  En  application  de  l'article  4,  alinéa  2  ,  du  règlement  du  2  mars  2012  concernant la Fon  dation latine Projets pilotes  –  Addictions, la surveillance est  confiée au Département de la Justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Art.  3  L'arrêté  du  18  mai  1989  portant  approbation  du  règlement  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  décembre  1987  concernant  la  fondation  pour  toxicomanes  internés  et  condamnés est  abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
                            Entrée en  v  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le Gouvernement fixe l'entrée
                            2)  en vigueur du présent arrêté.  Delémont, le  22 mai 2013  AU NOM DU  PARLEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET  CANTON DU JURA  Le président : Alain Lachat  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Règlement  concernant  la  Fondation  latine  Projets  pilotes  –  Addictions  du 22 mars 2012  La  Conférence  latine  des  autorités  cantonales  compétentes  en  matière  d'ex  écution des peines et des mesures (  ci  -  après : "la  Conférence  "  ),  v  u  l'article 387, alinéa 5  ,  CP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  v  u  les articles 1 et 4  ,  alinéa 2  ,  lettres b et e  ,  du c  oncordat du 10 avril 2006 sur  l'exécution  des  peines  privatives  de  liberté  et  de  s  mesures  concernant  les  adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (ci  -  après : "le c  oncordat  latin")  ,  décide :  Constitution  Article  premier  Il  est  créé  une  fondation  de  droit  public  pour  encourager  l'expérimentation  de nouvelles formes d'exécution des peines et des mesures  frappant des personnes condamnées en raison d'une addiction et qui porte le  nom   de   "Fondation   latine   Projets   pilotes  –  Addictions"   (ci  -  après   :   "la  Fondation")  .  Définition  Art.  2  La  personne  condam  née  au  sens  de  l'article  premier  est  celle  qui  souffre   d'addictions   ou   de   troubles   psychiques   dont   l'origine   est   la  dépendance.  But  Art.  3  La  Fondation  a  pou  r  but  d'accompagner  ou  de  soute  nir  des  projets  présentés  par  les  cantons  latins  et  novateurs  dans  la  prise  en  charge  institutionnelle ou ambulatoire de délinquants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  souffrant d'addictions internés  et condamnés.  Siège,  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La Fondation a son siège à Delémont.
                            2  Elle  est  placée  sous  la  surveillance  de  l'autorit  é  compétente  du  canton  du  Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dotation  Art.  5  Le  capital  de  dotation  est  constitué  par  l'apport  à  la  Fondation  de  la  totalité  de  l'actif  net  de  la  fondation  romande  pour  toxicomanes  internés  et  condamnés selon bilan de liquidation approuvé par la Confé  rence.  Ressources  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les ressources de la Fondation sont constituées par :  a)  l  es revenus de son patrimoine;  b)  l  es dons et les legs;  c)  l  es  éventuelles  contributions  financières  des  cantons  concordataires  décision de la Conférence;  d)  tout autre revenu o  u libéralité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Fondation peut, moyennant l'accord de son conseil, recevoir des dons et  toute  autre  donation  en  nature  susceptible  de  contribuer  à  la  réalisation  de  son but.  Organes  Art. 7  Les organes de la fondation sont :  a)  le Conseil de fondation;  b)  l  'organe de révision.  Constitution et  organisation du  Conseil de  fondation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil de fondation est formé de 7 à 9 membres. Le président et  le secrétaire général de la Conférence en font partie de droit. Les autres sont  désignés par la Confér  ence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  désignés,  nommés  pour  une  période  de  quatre  ans,  sont  rééligibles pour trois périodes au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil de fondation décide librement de son organisation interne. Il peut  constituer  un  bureau  et  peut  déléguer  des  pouvoirs  déterminés  à  l'un  ou  à  l'autre de ses membres, ou encore à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  désigne  les  personnes  autorisées  à  représenter  la  Fondation  envers  les  tiers et détermine le mode de signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  de  fondation  se  réunit  aussi  souvent  que  les  affaires  de  la  Fonda  tion l'exigent, mais au moins une fois par an. La présence de la majorité  des membres est requise pour que le Conseil puisse délibérer valablement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  décisions  sont  prises  à  la  majorité  des  voix  exprimées.  Elles  peuvent  également  être  prises  par  voie  d  e  circulation.  En  cas  d'égalité  des  voix,  le  président départage. Il est tenu un procès  -  verbal des décisions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attributions du  Conseil de  fondation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil de fondation est l'organe responsable de l'administration,  de la direction et de la ges  tion de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur    proposition    du    secrétaire    du    Conseil,    il    se    prononce    sur  l'accompagnement et le soutien de projets  -  pilotes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  cas  échéant,  il  alloue  une  aide  financière  sur  la  base  d'un  mandat  de  prestation  s  définissant   les   objectifs   à   attei  ndre,   leur   financement   et   la  procédure d'évaluation.  Organe de  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Contrôle  des finances  du  canton  du  Jura  a  qualité pour  vérifier  chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fortune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  doit  établir  chaque  année,  à  l  'intention  du  Conseil  de  fondation  et  de  l'autorité de surveillance, un rapport écrit sur le résultat de ses investigations.  Rapport d'activité  Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque année, le Conseil de fondation adresse à la Conférence un  rapport d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  le  soumet  préalablement  à  la  Commission  concordataire  latine  et  à  la  Commission latine de probation pour avis.  Organe  supérieur de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Sous réserve des dispositions du Code civil, la Conférence est
                            l'organe supérieur de surveillance de la fondatio  n.  Dispositions  transitoires et  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement a été accepté à l'unanimité des membres de  la Conférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  abroge  le  règlement  du  10  décembre  1987  concernant  la  fondation  romande  pour  toxicomanes  internés  et  condamnés  à  la  date  fixée  par  la  Conférence  après  avoir  constaté  que  la  procédure  de  liquidation  de  la  fondation est terminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il entre en vigueur à la date fixée par le Conférence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  , après avoir été adopté  par les cantons concordataires selon l  es règles qui leur sont propres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est publié sur le site internet de la Conférence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Suivent  les  signatures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 349.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  er  juin 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Les  termes  du  présent  règlement  désignant  des  personnes  s'appliquent  indifféremmen  t  aux femmes et aux hommes