RÈGLEMENT sur la protection des animaux
                            sur la protection des animaux  (RPA)  du 2 juin 1982  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA)  A  vu l'ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPA)  B  vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique  C  arrête  Chapitre I  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  des  compétences  que  la  loi  sur  la  faune  A  attribue  au  Département  de  la  sécurité  et  de  l'environnement,  l'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur la protection des animaux ressortit au Département de  l'économie (ci-après : le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le vétérinaire cantonal exerce toutes les compétences que la législation fédérale attribue aux autorités cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans chaque district, le préfet est chargé de veiller au respect de la législation sur la protection des animaux. A cet effet, il  peut requérir le concours de l'autorité communale, ainsi que des vétérinaires-délégués, des inspecteurs du bétail et de la  gendarmerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s'assure en particulier que les activités ci-après ont dûment été autorisées:  –    détention d'animaux sauvages;  –    commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux;  –    pratique d'expériences sur animaux vivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La surveillance du respect des dispositions légales en matière de protection des animaux dans les abattoirs est exercée par  les contrôleurs des viandes, qui annoncent par écrit au vétérinaire cantonal les infractions constatées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les vétérinaires-délégués signalent sans délai au vétérinaire cantonal tout fait qui paraît contraire à la législation fédérale  ainsi qu'au présent règlement.  Chapitre II  Gardiens d'animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  vétérinaire  cantonal  est  compétent  pour  autoriser  exceptionnellement  une  personne  qui  n'est  pas  au  bénéfice  d'un  certificat fédéral de capacité à exercer l'activité de gardien d'animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Chapitre III  Formation des chiens de chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La formation et l'entraînement des chiens de chasse sont réglementés par la législation vaudoise sur la faune  A  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque  pratique  l'élevage  de  chiens,  à  partir  de  trois  portées  par  année,  doit  s'annoncer,  par  écrit,  au  Service  vétérinaire jusqu'au 31 janvier de chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.   les races, le nombre de chiens détenus et le nombre de chiots nés l'année précédente,  c.   les dimensions, le nombre et la configuration des boxes,  d.   la formation des personnes chargées de prendre soin des animaux.  Chapitre IIIbis  Animaux domestiques  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Quiconque  pratique  l'élevage  de  chiens,  à  partir  de  trois  portées  par  année,  doit  s'annoncer,  par  écrit,  au  vétérinaire  cantonal jusqu'au 31 janvier de chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il indiquera  a.   la personne responsable de l'élevage,  b.   les races, le nombre de chiens détenus et le nombre de chiots nés l'année précédente,  c.   les dimensions, le nombre et la configuration des boxes,  d.   la formation des personnes chargées de prendre soin des animaux.  Chapitre IV  Autorisation de détenir des animaux sauvages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  demandes  d'autorisation  de  détenir  des  animaux  sauvages  doivent  être  adressées  au  vétérinaire  cantonal,  sur  les  formulaires officiels établis à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service des forêts, de la faune et de la nature  A  délivre, sur préavis du vétérinaire cantonal, les autorisations concernant  la détention d'animaux d'espèces sauvages indigènes à des fins d'élevage ou la détention qu'implique l'exécution de travaux  spéciaux (art. 14 à 16 de la loi sur la faune  B  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  tenue  d'un  registre  de  contrôle  de  l'effectif  est  obligatoire  pour  tous  les  établissements  de  détention  d'animaux  sauvages. Ce registre doit indiquer:  a.   l'espèce et le nombre des animaux détenus;  b.   la date de l'acquisition ou de la naissance des animaux;  c.   la date de la cession ou de la mort des animaux;  d.   la provenance et l'acquéreur des animaux;  e.   lorsqu'elle est connue, la cause de la mort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le registre de contrôle de l'effectif des animaux doit être gardé pendant deux ans, à compter dès la cession ou de la mort  des animaux qui y sont mentionnés. Les organes de contrôle peuvent le consulter en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le vétérinaire cantonal peut exiger que les animaux soient marqués et que les marques d'identification soient portées dans  le registre de contrôle de l'effectif.  Chapitre V  Commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  vétérinaire  cantonal  délivre  les  autorisations  de  pratiquer  le  commerce  d'animaux,  d'organiser  des  manifestations  à  caractère public utilisant des animaux et de faire de la publicité au moyen d'animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe les conditions de détention de ceux-ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Outre les prescriptions des articles 6 à 8, également applicables à la détention d'animaux sauvages dans les commerces  d'animaux, le registre de contrôle de l'effectif est exigé:  –    pour les chiens et les chats;  –    pour les perroquets et les perruches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le vétérinaire cantonal agrée les jardins et parcs zoologiques pour le commerce de singes, de lémuriens et de félins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 3, 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'Etat nomme la commission pour les expériences sur animaux au sens de la LPA  A  , sur la base de cahiers des  charges établis par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission est composée de neuf membres :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.   deux membres, soit le président et le vice-président, proposés par le chef du département,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.   deux membres représentant la Faculté de biologie et de médecine,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.   un membre représentant l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.   un membre de la Société Vaudoise des Vétérinaires,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.   deux représentants des sociétés protectrices des animaux,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.   un représentant des sociétés de protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le président doit bénéficier d'une formation scientifique. Les autres membres non scientifiques doivent bénéficier d'une  formation supérieure ou posséder des connaissances jugées équivalentes par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le vétérinaire cantonal peut assister aux séances avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La commission préavise sur les demandes de pratiquer des expériences sur animaux soumises à autorisation, ainsi que sur  toute demande de pratiquer des expériences sur des primates, des chiens et des chats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  membres  sont  nommés  pour  la  durée  de  la  législature,  conformément  à  l'article  54  de  la  loi  sur  l'organisation  du  Conseil d'Etat  B
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Le mandat peut être renouvelé deux fois au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonctionnement de la commission pour les expériences sur animaux est régi par des directives adoptées par le Conseil  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission adresse au Conseil d'Etat, périodiquement mais au moins une fois par année, un rapport sur son activité,  rédigé  en  collaboration  avec  le  vétérinaire  cantonal.  Elle  signale  sans  délai  au  vétérinaire  cantonal  tout  fait  qui  paraît  contraire au présent règlement ou à la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service vétérinaire assure le secrétariat de la commission à partir des documents qui lui sont fournis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  personnes  collaborant  à  une  tâche  de  surveillance  et  les  membres  de  la  commission  sont  tenus  au  secret  sur  leur  activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 18 de la loi sur l'information  A  est applicable par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  vétérinaire  cantonal  peut  élaborer  des  instructions  sur  la  tenue  des  contrôles  d'effectif  dans  les  établissements  qui  détiennent des animaux destinés aux expériences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  exiger  en  particulier  que  les  animaux  soient  marqués  et  que  les  marques  d'identification  soient  portées  dans  le  registre de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions de l'article 7, second alinéa, sont en outre applicables par analogie.  Chapitre VII  Cautions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  caution  exigée  dans  le  cadre  d'autorisations  pour  la  détention  professionnelle  d'animaux  sauvages  et  le  commerce  professionnel d'animaux doit être fournie sous forme de garantie bancaire ou d'assurance cautionnement.  Chapitre VIII  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  D'entente  avec  l'autorité  cantonale,  les  agents  chargés  de  veiller  à  l'application  de  la  LPA  A  ont  accès  aux  locaux,  installations, véhicules, objets et animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour ce faire, ils ont qualité d'agents de la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le règlement du 4 mars 1958 sur la protection des animaux est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  de  l'intérieur  et  de  la  santé  publique  A  est  chargé  de  l'exécution  du  présent  règlement  qui  entre  immédiatement en vigueur.  Approbation du Conseil fédéral : 01.07.1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.05.1  Tableau des modifications  (  )  en vigueur  Etat au 01.01.2016  Règlement sur la protection des animaux (RPA)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.06.1982  (RA/FAO 1982 173)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            02.06.1982
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.05.1-01  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.02.1992  (RA/FAO 1992 27)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28.02.1992
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            11  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.05.1-02  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.02.2002  (RA/FAO 2002 49)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.02.2002
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            5a  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.05.1-03  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.10.2004  (RA/FAO 2004 782)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.11.2004
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            C1  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5a  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Introduction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.05.1-04  modif. en  bloc
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.01.2012  (RA/FAO  03.02.2012  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.02.2012
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. En vigueur le Etat
                            11  Modification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.05.1-99  acte  abrogé  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25.11.2015  (RA/FAO  01.12.2015  )  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            01.01.2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            922.05.1  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Règlement sur la protection des animaux (RPA)  du 02.06.1982  Préambule  Comm.  A   :  Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)  Comm.  B   :  Ordonnance du 23.04.2008 sur la protection des animaux (RS 455.1)  Comm.  C   :  Actuellement Département du territoire et de l'envrionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi du 28.02.1989 sur la faune (  RSV 922.03  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi du 28.02.1989 sur la faune (  RSV 922.03  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi du 28.02.1989 sur la faune (  RSV 922.03  )  Comm.  A   :  Actuellement Direction générale de l'environnement  Comm.  B   :  Loi du 28.02.1989 sur la faune (  RSV 922.03  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)  Comm.  B   :  Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (  RSV 172.115  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi du 24.09.2002 sur l'information (  RSV 170.21  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 lien vers article
                            Comm.  A   :  Loi fédérale du 16.12.2005 sur la protection des animaux (RS 455)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 lien vers article
                            Comm.  A   :  Actuellement Département de l'économie et du sport