Arrêté fixant les indemnités parlementaires
                            Arrêté  fixant les indemnités parlementaires  du  30 septembre 2020  Le Parlement de la République et Canton du Jura  ,  vu l’article  55  , alinéa 3, de la loi d’organisation du Parlement du  30 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020  1)  ,  arrête  :  Terminologie  Article premier  Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux h  ommes.  Députés  Art. 2  1  Les députés et les suppléants ont droit à une indemnité de 150 francs  par séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque la séance dure moins d'une heure,  les députés et les suppléants  ont  droit à une demi  -  indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les députés et les suppléants qui, sans excuse jugée valable par le président  du Parlement, n’ont pas assisté à  la  majeure  partie  d’une séance voient leur  indemnité réduite de moitié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le même tarif est applicable pour les séances du Bureau, des commissi  ons,  des  commissions  interparlementaires  et  des  groupes  ainsi  que  pour  les  journées d’études organisées avec l’accord du Bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les parlementaires qui ne font partie d’aucun groupe touchent, pour l’étude  des dossiers, une indemnité annuelle de 2  900 fr  ancs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les remplaçants qui ne siègent pas dans la commission ne touchent aucune  indemnité s’ils participent à une séance d’information ou à une visite organisée  par la commission  .  Président et  vice  -  présidents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le président du Parlement touche u ne indemnité annuelle, pour
                            remboursement  de  frais,  de  4  000  francs,  le  premier  vice  -  président  de  2  000  francs et le deuxième vice  -  président de 1  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  reçoivent  ,  en  sus  ,  une  indemnité  de  40  francs  par  représentation  pour  remboursement   de   frais.   Leurs   frais   de   déplacement   sont   indemnisés  conformément à l’article  7  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour la présidence d’une séance du Parlement  ou du Bureau, le président a  droit à une demi  -  indemnité de s  éance supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les autres députés ont droit à la rétribution ordinaire  lorsqu’ils se rendent en  délégation officielle.  Représentations  du  Bureau
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Bureau est compétent pour décider d’indemniser ou non, et à quel
                            niveau, la participation  de ses membres, ou de leurs remplaçants, à certaines  séances  et  représentations,  notamment  les  rencontres  avec  d’  autres  institutions ou des  bureaux d’autres cantons.  Scrutateurs  Art.  5  Les scrutateurs ont droit à une rétribution supplémentaire de 15 francs  par journée ou demi  -  journée de séance plénière durant laquelle ils sont appelés  à fonctionner.  Président de  commission et  de groupe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Lors de chaque séance de commission ou d e groupe, le président a droit
                            à  un supplément équivalant à  une demi  -  indemnité de séance.  Indemnité de  déplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Une  indemnité  kilométrique, dont le montant est basé sur les dispo  -  sitions applicables aux employés d’Etat, est versée aux parleme  ntaires  pour  leur déplacement entre leur domicile et la localité où siègent le Parlement, le  Bureau, les commissions, les groupes et les commissions interparlementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  déplacements à l’extérieur du c  anton, l’utilisation des transports  publics  est privilégiée. Les dispositions applicables aux employés d’Etat pour  le remboursement des frais de déplacement s’appliquent par analogie aux  parlementaires.  Indemnité de  subsistance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les parlementaires ont droit à une indemnité de subsistance , dont le
                            montant  est  basé  sur  les  dispositions  applicables  aux  employés  d’Etat,  lorsqu’un repas doit être pris à l’occasion d’une représentation officielle ou  d’une séance à l’extérieur du c  anton.  Indemnité  informatique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Pour couvrir leurs frais d 'équipement informatique personnel et leurs
                            frais d'impression, les parlementaires ont droit à une indemnité annuelle de 300  francs.  Indemnité  spéciale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Sur proposition de la commission, le Bureau peut décider d’attribuer
                            une indemnité spéciale au  x commissaires chargés de travaux particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indemnités  aux  groupes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            1  Une  indemnité  annuelle  est  versée  aux  groupes  en  couverture  de  leurs frais de secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle comprend  :  a)  une contribution de base de 4  000 francs;  b)  une contribution  de 700 francs par député et par suppléant.  Indexation  Art. 1  2  Les indemnités prévues dans le présent arrêté sont adaptées à l'indice  suisse des prix à la consommation pour autant que celui  -  ci ait varié de deux  points depuis la dernière adaptation.  Abr  ogation  Art. 1  3  L’arrêté du 3 décembre 2014 fixant les indemnités parlementaires est  abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 16 décembre 2020.
                            AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  :  Eric Dobler  Le secrétaire  : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 171.21