Règlement d’application de l’article 106 de la loi sur l’instruction publique
                            Règlement d’application de  l’article 106 de la loi sur  l’instruction publique  (6)  (RIP  -  106)  C 1 10.04  du 9 juin 2010  (Entrée en vigueur  : 9 juin 2010)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Activités, buts et coordination
Art. 1 Activités déléguées
                            1  Le département de l'instruction publique, de la formation et de  la jeunesse  (9)  (ci  -  après  : département) délègue  aux organismes accrédités la réalisation  de tâches d'enseignement public de base dans  les domaines  de  la  musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'enseignement concerné  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  s'adresse prioritairement aux enfants, adolescents et jeunes adultes en formation, de moins de 25 ans;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  privilégie le dialogue culturel dans un souci de respect de la diversité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  peut s'ouvrir à d'autres domaines en fonction de l'évolution artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enseignement comprend  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l'éveil et l'éducation artistiques en complémentarité avec l'enseignement public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'initiation  et  la  formation  individuelle  et/ou  collective  à  la  pratique  et  à  la  culture  artistiques  dans  les  domaines concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  englobe  également  l'enseignemen  t  intensif,  articulé  avec  les  études  aménagées  et  l'enseignement  préprofessionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les organismes accrédités sont liés au département par un contrat de prestations pluriannuel, au sens de la  loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre  2005. Ils reçoivent les moyens nécessaires à  l'accomplissement de la mission d'intérêt public confiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Accréditation
                            1  L'accréditation des écoles est prononcée par le département sur préavis d'un collège d'experts indépendants  nommés par l  e Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   éléments   déterminant   l'accréditation   sont   la   satisfaction   aux   exigences   de   qualité,   diversité,  complémentarité, équité et continuité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  collège  est  composé  d'experts  dotés  de  connaissances  en  matière  d'accréditation,  des  domaines  d'enseignement et du système local.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Conformément  à  son  règlement  interne  de  fonctionnement  édicté  par  le  département,  le  collège  d'experts  procède à l'examen approfondi des dossiers soumis et visite les écoles candidates.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  préavis  du  collège  d'exper  ts  peut  conclure  aux  propositions  suivantes  :  non  -  accréditation,  accréditation,  accréditation avec conditions et/ou recommandations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les décisions du département sont susceptibles de recours auprès de la chambre administrative de la Cour  de justice  (2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  L'accréditation vaut pour une durée de 7 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Organismes non accrédités
                            Le  département  peut  subventionner  d'autres  organismes  privés  à  but  non  lucratif  pour  d'autres  formations  artistiques qui ne sont pas offertes par les organismes visés à l'article 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Activités propres du département
                            1  Les  activités  développées  par  le  département  visent  à  initier  les  élèves  à  la  musique,  au  mouvement  et  à  l'expression ainsi qu'à favoriser leur sensibilité artistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  développe  dans  tous  les  degrés  d'enseignement  des  activités  d'éveil,  d'éducation  et  de  médiation  dans  les  domaines  concernés.  Il  dispose  pour  cela  d'enseignants  au  bénéfice  d'une  formation  supérieure reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  collabore  étroitement  avec  les  organismes  accrédités  en  vue  de  garantir  la  meilleure  complémentarité possible entre les plans  d'études respectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Activités déléguées et subventionnées
                            –  principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Buts de l'enseignement délégué
                            1  L'enseignement  de  base  de  la  musique,  de  la  rythmique,  de  la  danse  et  du  théâtre  vise  à  sensibiliser  les  élèves  aux disciplines artistiques pour les amener, par une pratique régulière et l'approfondissement de leurs  goûts artistiques, à participer activement à la vie artistique de la cité ou accéder à l'enseignement professionnel  du domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'accès  des  élèves  à  l'enseignement  professionnel  est  favorisé  par  un  enseignement  intensif  articulé  à  un  dispositif  d'études  aménagées  et  un  enseignement  préprofessionnel  faisant  l'objet  d'une  coordination  active  avec les hautes écoles spécialisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Cursus d'enseignement et plan d'études
                            1  Les objectifs, le contenu et le déroulement de la formation dispensée par les organismes accrédités figurent  dans des plans d'études propres à chaque domaine d'enseignement, déclinés à partir d'un pla  n d'études  -  cadre.  Ces plans d'études sont accessibles au public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cursus d'enseignement sont diversifiés, cohérents et articulés entre eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un dispositif de reconnaissance des acquis des élèves est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  formation  reçue  fait  l'objet  d'une  évaluation  régulière  prenant  la  forme  d'une  attestation  intermédiaire  et  d'un certificat de fin d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'enseignement  dispensé  fait  l'objet  d'une  évaluation  régulière,  dont  les  conditions  sont  fixées  dans  les  contrats de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Conditions générales
                            Les organismes définis à l'article 1 doivent remplir les conditions générales de formation suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  accueillir en priorité les élèves et jeunes adultes en formation jusqu'à l'âge de 25 ans habitant le canton et  ceux domiciliés  en France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le  revenu  d'une  activité  rémunérée  exercée  de  manière  permanente  dans  le  canton,  et  remplissant  les  exigences d'âge et de formation; des dérogations à la limite d'âge son  t consenties selon des critères définis  dans les contrats de prestations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  porter une attention particulière aux élèves issus des milieux socio  -  économiques défavorisés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  garantir un niveau d'écolage accessible;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  confier l'enseignement à des enseignants qualifiés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  optimaliser le service public, la qualité des prestations et la gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Activités déléguées et subventionnées
                            –  contrat de prest  ations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Principes
                            1  Le département peut conclure avec chaque organisme accrédité un contrat de prestations au sens de la loi  sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat de prestations a pour buts de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  déterminer les objectifs visés par l'indemnité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  préciser le montant et l'affectation de l'indemnité consentie par l'Etat ainsi que le nombre et l'échéance des  versements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  définir  les  prestations  offertes  par  l'organisme  bénéficiaire  ainsi  que  les  conditions  éventuelles  de  modification de celles  -  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  fixer les obligations contractuelles et les indicateurs de performance relatifs aux prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les compétences du Grand Conseil, notamment en matière de budget, sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Co
                            ntenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contrat de prestations précise  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l'étendue du contrat et l'offre de formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les conditions et/ou recommandations émises en matière d'accréditation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l'écolage pratiqué;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l'accueil dérogatoire des adultes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le cadre de l'enseignement intensif;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  toute autre condition spécifique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat de prestations fixe les conditions de l'évaluation, quantitative et qualitative, qui doit être effectuée  au terme de la pér  iode contractuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Durée
                            1  Les contrats de prestations sont en principe élaborés pour une période pluriannuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l'échéance de la période fixée, de nouveaux contrats sont négociés sur la base des résultats de l'évaluation  conduite conf  ormément à l'article  9, alinéa  2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Veille stratégique et coordination
Art. 11 (5) Confédération des écoles genevoises de musique (CEGM)
                            1  La  Confédération des écoles genevoises de musique (ci  -  après  : la confédération) est une association au sens  des  articles  60  et  suivants  du  code  civil  constituée  par  les  organismes  accrédités  pour  remplir  les  missions  définies par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est représenta  tive des domaines concernés par l'enseignement délégué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est liée au département par une convention d'objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les statuts de l'association sont communiqués au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 (5) Compétences
                            La confédération a notamment pour tâches de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  piloter et coordonner les tâches communes et transversales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  promouvoir et mettre en œuvre les concepts de qualité, diversité, complémentarité, équité et continuité  ayant servi de base à l'accréditatio  n de ses membres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  garantir l'articulation de l'offre de formation des domaines concernés en collaborant étroitement avec école  publique et hautes écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  assurer l'organisation et la gestion optimales des services et ressources mis en commun.  Cha  pitre V  Encouragement à la formation professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (5) Principes
                            1  Le département favorise  l'émergence de jeunes talents dans les domaines de la musique, de la rythmique, de  la danse et du théâtre en mettant en place un dispositif d'études aménagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il charge les organismes accrédités et la confédération de gérer la formation intensive et pré  professionnelle  dans les domaines concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VI Surveillance
Art. 14 (8) Secrétariat général du département
                            Le secrétariat général du département veille à l’application du présent règlemen  t.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 15 (5) Clause abrogatoire
                            Le  règlement d’application de l’article 16 de la loi sur l’instruction publique, du 3 juin 1998, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (5) Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 9 juin 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 (5) Disposition transitoire
                            1  En dérogation à l'article 2, alinéa 7, les accréditations prononcées le 9 juin 2010, valables jusqu'au 8 juin 2017,  sont prolongées au 31 décembre 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute nouvelle procédure d'ac  créditation est gelée jusqu'au 31 décembre 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 10.04 R d’application de l’article 106  de la loi sur l’instruction  publique  09.06.2010  09.06.2010  Modifications :  1.  n.t.  : 11/2, 11/3d  15.09.2010  23.09.2010  2.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/6)  01.01.2011  01.01.2011  3.  n.t.  : 11/2, 11/3g  03.10.2012  10.10.2012  4.  n.  : 19  04.11.2015  11.11.2015  5.  a.  :  11, 12 (  d.  : 13  -  19  >>  11  -  17)  16.12.2015  19.12.2015  6.  n.t.  : intitulé du règlement  20.01.2016  27.01.2016  7.  n.t.  : 14  16.11.2016  01.01.2017  8.  n.t.  : 14  11.09.2019  18.09.2019  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1)  19.11.2019  19.11.2019