Loi sur l’action sociale
                            Loi  sur l’action sociale  (LASoc)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  du 15 décembre 2000  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 18, alinéas 1 et 2, et 24 de  la Constitution cantonale  1)  ,  arrête  :  CHAPITRE PREMIER  : Dispositions générales  But  Article premier  1  La présente loi est basée sur le principe de la solidarité  et vise au renforcement de la cohésion sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a pour but :  a)  de prévenir les causes de pauvreté et d'exclusion sociale;  b)  d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin;  c)  de  favoriser  l'autonomie  et  l'intégration  sociales  et  professionnelles  des personnes en difficulté;  d)  d'assurer la coordination de  l'action sociale dans le Canton.  Terminologie  Art.   2  Les   termes   de   la   présente   loi   désignant   des   personnes  s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Action sociale  Art. 3  L'action sociale comprend l'ensemble des mesures dispensées par  l'Et  at,  les  communes  et  d'autres  institutions  publiques  ou  privées  pour  venir  en  aide  aux  personnes  en  proie  à  des  difficultés  sociales  ou  dépourvues   des   moyens   nécessaires   pour   satisfaire   leurs   besoins  essentiels.  Moyens  Art. 4  L'action sociale s'exerce par  les moyens suivants :  a)  des mesures d'information et de prévention;  b)  de   l'aide   sociale,   accordée   sous   forme   d'aide   personnelle   ou  matérielle;  c)  des mesures d'insertion;  d)  du soutien à des institutions publiques ou privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin
                            domiciliées dans le Canton ou dont la prise en charge incombe à l'Etat en  vertu  de  la  législation  fédérale  ou  de  conventions  internationales  ou  intercantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  personne  est  dans  le  besoin  lorsqu'elle  éprouve  des  difficultés  sociales  ou  ne  peut,  par  ses  propres  moyens,  subvenir  d'une  manière  suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a  la charge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La nature et l'étendue de l'aide sociale sont déterminées en
                            fonction du but à atteindre, de la situation personnelle de l'intéressé et de  manière à favoriser la participation active de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit
                            de  la  famille,  ainsi  qu'aux  prestations  des  assurances  sociales  et  autres  prestations sociales fédérales, cantonales et communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'aide sociale est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance  des autres catégories de presta  tions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les autorités chargées de l'action sociale collaborent avec les
                            institutions  spécialisées  pour  accomplir  leur  tâche.  Dans  ce  cadre,  elles  s'échangent  mutuellement  les  données  nécessaires,  y  compris  celles  sensibles,   à   la   prise   en   charge   des   personnes   au   sein   desdites  institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  signalent  sans  retard  à  l'autorité  de  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte  et aux autorités compétentes en matière de mesures d'assistance  et  de  placement  à  des  fins  d'assistance  les  faits  pouvant  justifier  leur  intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf dispositions contraires du droit fédéral, les a  utorités administratives  et  judiciaires  du  C  anton  et  des  communes  fournissent,  sur  requête,  aux  autorités  chargées  de  l'action  sociale  les  renseignements  et  documents  nécessaires  en  vue  d'examiner  de  manière  complète  le  droit  à  des  prestations au sens de l  a présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  particulier,  le  Service  des  contributions  transmet,  sur  requête,  les  données fiscales concernant les personnes percevant, sollicitant ou ayant  perçu  des  prestations  d'aide  sociale.  Le  Gouvernement  peut  éga  lement  conférer  au  Service  de  l'action  sociale,  par  voie  d'ordonnance,  un  accès  en  ligne  à  certaines  données  fiscales.  Il  fixe  également  les  limites  d'accès.  22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les autorités citées aux alinéas 3 et 4 peuvent fournir spontanément a  ux  autorités chargées de l'action sociale des informations susceptibles d'être  utiles à l'examen du droit aux prestations.  22)  Obligation de  renseigner
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La personne qui demande ou reçoit une aide ou qui est placée en
                            institu  tion  doit  fournir  des  renseignements  complets  et  véridiques  sur  sa  situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner  la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus  total ou partiel des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De  plus,  le  bénéficiaire  d'une  aide  matérielle  est  tenu  de  signaler  sans  délai  à  l'autorité  d'aide  sociale  tout  changement  de  sa  situation  pouvant  entraîner la réduction ou la suppression des prestations.  Protection du  bénéficiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les personne s chargées de tâches en matière d'action sociale
                            ont les attentions et les égards qui conviennent.  Devoir de  discrétion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres  des autorités et  les  employés  de  l'action sociale  sont  soumis  au  secret  de  fonction;  les  autres  personnes  chargées  de  tâches  d'action  sociale  sont  tenues  de  respecter  le  même  devoir  de  discrétion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les noms des bénéficiaires de mesures d'action sociale ne do  ivent pas  figurer  dans  les  rapports  et  les  comptes  d'administration  publiés  ni  être  divulgués  au  cours  d'une  assemblée  ou  lors  de  séances  d'une  autorité  auxquelles le public est admis.  Gratuité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les autorités de l'action sociale ne perçoivent aucun émolument  pour leur activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles supportent les débours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  autorités  et  services  publics  de  la  République  et  Canton  du  Jura  fournissent  gratuitement  les  renseignements  nécessaires  aux  orga  nes  chargés d'appliquer la présente loi.  CHAPITRE II  : De diverses mesures  SECTION 1  : L’information et la prévention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Les autorités de l'action sociale informent régulièrement la
                            population  par  des  moyens  appropriés  sur  les  problèmes  sociaux  et  l'action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La prévention comprend toute mesure générale ou particulière
                            visant  à  rechercher  les  cau  ses  de  pauvreté  et  d'exclusion  sociale,  à  les  supprimer ou à en atténuer les effets.  SECTION 2  : Les mesures d’insertion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  et  les  communes  mettent  en  place  des  programmes  d'activité,  d'occupation  et  de  formation,  a  insi  que  des  stages  et  d'autres  actions propres à permettre au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver  ou de développer sa capacité de travail et son autonomie sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  collaborent  avec  des  organisations  privées  ou  soutiennent  des  programmes or  ganisés par ces dernières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Etat assure la coordination nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat  de droit public conclu entre l'autorité d'aide sociale et la personne dans le  besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  contrat  porte  sur  un  projet  d'insertion  défini  en  principe  en  accord  avec l'intéressé.  t  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme :  a)  d'actions   destinées   à   aider   les   bénéficiaires   à   retrouver   ou   à  développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d'activités  auprès  de  collectivités  publiques  o  u  d'institutions  d'utilité  publique sans but lucratif;  c)  d'activités  ou  de  stages  dans  des  entreprises,  définis  en  accord  avec  celles  -  ci;  d)  de  stages  en  vue  de  l'acquisition  ou  de  l'amélioration  de  la  formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  d'aide  sociale  peu  t  prendre  en  considération  des  projets  d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires.  c) Prestations  Art.  18  1  Pendant  la  durée  du  contrat,  l'autorité  d'aide  sociale  alloue  au  bénéficiaire des prestations au moins équivalentes au montant maximum  de  l'aide  matérielle  auquel  il  pourrait  prétendre.  Le  cas  échéant,  ces  prestations  comprennent  la  rémunération  due  au  bé  néficiaire  pour  son  activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les prestations sont en principe versées en espèces. S'il est à craindre  que  celles  -  ci  ne  soient  pas  utilisées  judicieusement,  l'autorité  peut  les  accorder  sous  une  autre  forme  ou  ordonner  le  paiement  direct  de  certaines c  harges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prestations ainsi touchées ne sont pas remboursables.  d) Conditions  Art. 19  Un contrat d'insertion est conclu lorsque le projet envisagé paraît  adapté   aux   possibilités   de   l'intéressé   et   propre   à   redonner   ou   à  développer  chez  ce  dernier  sa  c  apacité  de  travail  ou  son  autonomie  et  qu'il  peut  être  mis  en  œuvre  sans  faire  appel  à  des  moyens  disproportionnés.  Assujettissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  d'aide  sociale  peut  assujettir  la  personne  dans  le  besoin à un projet d'insertion répondant aux cond  itions de l'article 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'intéressé refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite  au minimum.  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire et procède,  le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle
                            incapable et qu'une adaptation s'avère impossib  le, l'autorité d'aide sociale  met fin au contrat. Si une reprise du projet paraît possible, l'autorité peut  suspendre le contrat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le Gouvernement procède régulièrement à l'évaluation des
                            programmes d'insertion.  SECTION  3  : L’aide sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 En vue de favoriser leur autonomie et leur intégration sociale,
                            les   personnes   dans   le   besoin   bénéficient   d'une   aide   personnelle  appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  forme  d'aide  comprend  notamment  l'écoute,  l'information,  le  conseil, le soutien dans certaines démarches et, au besoin, l'intervention  auprès d'autres organismes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 L'aide matérielle vise à garantir le minimum vital social des
                            personnes dans le besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans  le  besoin  même  si  celle  -  ci  est  personnellement  responsable  de  sa  situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'aide matérielle  intervient sous forme :  a)  de  prestations  en  espèces  ou  en  nature,  en  fonction  de  l'intérêt  du  bénéficiaire ou de ses ayants droit;  b)  de garanties, lorsqu'il s'agit de garantir les obligations de la personne  dans   le   besoin   auprès   de   tiers   lui   fournissant   des  prestations  destinées à satisfaire des besoins essentiels;  c)  de participations aux frais de placement dans les familles ou dans des  établissements;  d)  de   prises   en   charge   des   soins   et   des   traitements   médicaux  nécessaires non couverts d'une autre manière;  e)  de fun  érailles décentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorité  d'aide  sociale  peut  ordonner  le  paiement  direct  de  certaines  charges incombant à la personne dans le besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Normes de  calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Gouvernement définit, par voie d'arrêté, les normes de calcul
                            applicables.  SECTION 4  : Autorités et procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Octroi de  l’aide
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 L'Etat décide de l'octroi de l'aide sociale aux personnes dans le
                            besoin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Procédure  a) Requête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  29
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui qui entend bénéficier de prestations d’aide sociale doit  s’annoncer verbale  ment ou par écrit au service social régional de son lieu  de domicile ou de séjour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La requête peut être déposée par un proche ou un représentant.  b) Réception par  le service social  régional
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le service social régional réunit sans délai les ren  seignements  et  les  documents  disponibles  et  transmet  la  requête  à  la  commune  de  domicile ou de séjour du requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  informe  ce  dernier  de  ses  droits  et  obligations  et  le  rend  attentif  aux  conséquences en cas d'inobservation des obligations qui lui incombent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  cas  échéant,  il  signale  en  outre  à  l'autorité  communale  s'il  y  a  lieu  d'envisager des mesures de protect  ion.  c) Examen par  l’autorité  communale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  communale  complète  le  dossier  avec  les  éléments  dont elle dispose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle adresse ensuite sans retard le dossier accompagné de son préavis  motivé au Service de l'action sociale.  d) Examen par  le  Service de  l'action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l'action  sociale  procède  aux  compléments  d'instruction   nécessaires;   au   besoin,   il   entend   le   requérant   et   la  commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  qu'il  dispose  des  éléments  nécessaires,  il  rend  sa  décision  et  la  notifie au  requérant ainsi qu'au tiers qui a établi la demande. Il en adresse  une  copie  à  la  commune  de  domicile  ou  de  séjour  et  au  service  social  régional qui a reçu la requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision doit être motivée et comporter l'indication des voies et délais  de rec  ours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La décision portant octroi de prestations est immédiatement exécutoire,  nonobstant une éventuelle opposition ou un éventuel recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32a 22) 1 Le Service de l'action sociale communique sa décision
                            relative  à  la  demande  d'aide  sociale  à  la  commune  de  domicile  ou  de  séjour  ainsi  qu'aux  autorités,  organismes  et  tiers  dont  l'octroi  ou  le  remboursement   de   prestations   sont   directement   influencés   par   l  a  décision.  Il  en  va  de  même  lorsque  l'aide  sociale  a  été  accordée  à  titre  d'avances sur d'autres prestations sociales et que le versement de celles  -  ci devra s'effectuer en mains des autorités d'aide sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autorités, organismes et tiers auxquels l  a décision est communiquée  sont  tenus  au  devoir  de  discrétion  conformément  à  l'article  11  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 1 Dans les cas d'urgence ou de besoin manifeste, le Service de
                            l'action sociale peut accorder immédiatement une aide  provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Gouvernement   règle,   par   voie   d'ordonnance,   les   conditions  permettant  aux  communes  et  aux  services  sociaux  régionaux  de  verser  des prestations dans des cas d'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  34
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  cas  de  changement  dans  la  situation  du  bé  néficiaire,  le  Service  de  l'action  sociale  modifie  l'aide  en  conséquence.  Il  rend  une  nouvelle décision conformément à l'article 32, alinéa 3.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'aide  ne  peut  cependant  être  réduite  ou  supprimée  sans  que  le  bénéficiaire ait pu s'exprimer à ce sujet.  Versement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Dès communication de la décision par le Service de l'action
                            sociale,    l'instance    communale    compétente    verse    les    prestations  accordées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 5  : Remboursement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe  Art.   36  1  L'aide   matérielle   fournie   aux   personnes   majeures  est  remboursable dans les situations suivantes :  a)  lorsque  l'aide  a  été  accordée  à  titre  d'avance  sur  des  prestations,  au  moment où ces dernières leur sont versées; l’autorité d’aide sociale  peut  demander  le  versement  direct  entre  ses  mains  des  prestations  concernées;  b)  lorsque l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses  ou incomplètes;  c)  lorsque  le  bénéficiaire  est  en  mesure  de  s'acquitter  de  tout  ou  partie  de sa dette par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou de  revenus e  xtraordinaires ne provenant pas de son travail;  d)  lorsque  le  bénéficiaire  acquiert  par  son  travail  d'autres  revenus  lui  permettant d'avoir un train de vie aisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la  dette,  aux  conditions  prévues,  lorsque  le  bénéficiaire  s'y  est  engagé  au  moment  où  il  a  reçu  l'aide  et  que  la  réalisation  de  ses  biens  d'alors  ou  acquis postérieurement peut raisonna  blement être exigée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  prestations  obtenues  en  vertu  d'un  contrat  d'insertion  ne  sont  pas  remboursables,  de  même  que  celles  versées  en  faveur  d'une  personne  placée  en  établissement  au  -  delà  de  sa  minorité,  durant  sa  formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Intérê  ts  Art.  37  Les  prestations  sujettes  à  remboursement  ne  produisent  pas  d'intérêts,  sauf  si  l'aide  a  été  obtenue  indûment  ou  si  l'intéressé  ne  respecte pas les conditions prévues, contrairement à son engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Garanties,  gages  immobiliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 En vue de garantir les prestations d'aide sociale, l'autorité d'aide
                            sociale  peut  exiger  la  constitution  de  gages  immobiliers  conformément  aux dispositions du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Obligation des  époux  et des  partenaires  enregistrés  A  rt.  39
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  1  Les  époux  et  les  partenaires  enregistrés  sont  solidairement  responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage  ou le partenariat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de séparation, l'obligation du conjoint  ou du partenaire enre  gistré  est limitée à son obligation d'entretien fixée par le juge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère
                            répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leur enfant mineur.  des  Art. 41  Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié  le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu'il  estime  que  les  conditions  du  remboursement  sont  réalisées,  le  Service  de  l'action  sociale  fait  valoir  son  droit  auprès  du  débiteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de contestation, il rend une décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'action en remboursement se prescr  it par cinq ans à partir du  jour  où  l'autorité  a  eu  connaissance  de  son  droit,  mais,  sous  réserve  de  l'alinéa  2, par  dix  ans de  manière absolue  à  partir  du  jour  où  l'octroi  des  prestations a pris fin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un  bénéficiaire  de  l'aide  sociale  a  induit  en  erreur  les  autorités  sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a  été découverte.  SECTION 6  : Contribution d’entretien et aliments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  la  mesure  de  leurs  possibilités,  les  parents  tenus  à  l'obligati  on  d'entretien  selon  les  articles  276  et  suivants  du  Code  civil  suisse et les personnes tenues à fournir des aliments conformément aux  articles 328 et 329 du Code civil suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  participent à la prise en charge  de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité  d’aide  sociale  détermine  le  montant  de  la  participation  d’entente avec le débiteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de désaccord, l'autorité saisit le juge civil compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Le montant de la participation peut être revu lorsque les
                            circonstances  qui  l'ont  déterminé  se  sont  notablement  et  durablement  modifiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette  antérieure à la nouvel  le situation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE III  : Institutions  SECTION 1  : Institutions de prévoyance et d’action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. En général  Art.  46  L'Etat  et  les  communes  encouragent  la  création  et  l'activité  d'institutions   privées  destinées   à  prémunir   la   population   contre   d  es  difficultés   sociales   ou   à   faciliter   l'accomplissement   des   tâches   des  autorités de l'action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Institutions de  l’Etat et des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Si le besoin s'en fait sentir, l'Etat et les communes peuvent eux -
                            mêmes créer de telles institutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Services  sociaux  régionaux  a) Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 L'Etat et les communes exercent l'action sociale, notamment par
                            l'intermédiaire des services sociaux régionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ceux  -  ci  revêtent  la forme  d'un  établissement  autonome  de  droit public.  Le  Parlement  définit,  par  voie  de  décret,  le  siège,  l'organisation  et  le  financement de ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  services  sociaux  régionaux  sont  placés  sous  la  surveillance  du  Service  cantonal  de  l'action  sociale,  conformément  à  l'article  64, lettre  e,  et de la commission ca  ntonale de l'action sociale.  b) Tâches  Art. 49  Les services sociaux régionaux ont notamment pour tâches :  a)  d'apporter  l'aide  personnelle  nécessaire  aux  personnes  dans  le  besoin;  b)  de   recevoir   les   demandes   d'aide   matérielle,   de   constituer   les  dossiers et de  transmettre les requêtes aux communes concernées;  c)  de signaler aux autorités compétentes les situations nécessitant leur  intervention et de proposer les mesures de protection à envisager;  d)  15)  de  proposer  des  projets  d'insertion  dans  le  cadre  des  programmes  définis à l'article 15;  e)  de prêter leur concours en matière d'information et de prévention;  f)  13)  d'assumer la prise en charge de mesures de protection de l'enfant  et  de l'adulte  ;  g)  13)  de  soutenir  l'aide  bénévole  fournie  par  les  particuliers  dans  le  domaine de l'action sociale et en matière  de protection de l'enfant et  de l'adulte  ;  h)  de  procéder,  sur  requête  des  autorités,  à  des  rapports  d'enquête  sociale;  i)  de  veiller  à  une  utili  sation  rationnelle  des  équipements  et  des  ressources mis à disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat veille à l'existence des institutions nécessaires à donner  des conseils et des soins aux personnes victimes d'alcoolisme ou d'autres  dépendances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  autorités  collaborent  avec  les  institutions  luttant  contre  l'alcoolisme  et les autres dépendances et les soutiennent dans l'accomplissement de  leurs tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Parlement   règle,   par   voie   de   décret,   l'encouragement   et   le  subventionnement des institutions et des manifestations qui ont pour objet  de  lutter  contre  l'alcoolisme  et  les  autres  dépendances.  Ce  décret  peut  instituer une commission cantonale consultativ  e en la matière.  SECTION 2  : Structures d’accueil de l’enfance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 L'Etat et les communes favorisent la création et l'activité des
                            crèches, des garderies, des jardins d'enfants et des crèches à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat veille à une répartition harmonieuse de ces institutions sur  le  territoire  cantonal  et  à  la  qualité  de  leurs  prestations.  Leur  nombre  et  leur capacité d'accueil font l'objet d'une plani  fication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'ouverture  d'une  structure  d'accueil  de  l'enfance  requiert  l'autorisation  de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les tarifs de ces institutions sont soumis à l'approbation de l'Etat.  SECTION 3  : Foyers et établissements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 L'Etat veille à disposer des établissements nécessaires à
                            l'accomplissement de l'action sociale.  -  Art. 54
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat soutient financièrement les corporations, associations ou  fondations    dans    la    création,    le    développement    et    l'exploit  ation  d'établissements  permettant  l'accomplissement  des  tâches  de  l'action  sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Parlement  définit,  par  voie  de  décret,  les  établissements  pour  lesquels une autorisation est nécessaire, ainsi que les conditions d'octroi  de subventions et leur a  dmission à la répartition des charges. S'agissant  des  frais   d'exploitation,   il   peut   prévoir   qu'ils   seront   réglés  par   une  ordonnance du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  établissements  qui  bénéficient  de  subventions  doivent,  dans  les  limites de leurs possibilités, admett  re les pensionnaires domiciliés dans le  Canton qui remplissent les critères d'admission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Création et  reprise  d’établissements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 En cas de besoin, l'Etat et les communes créent ou reprennent
                            les établissements nécessaires ou en assument l'admin  istration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  création  et  la  reprise  d'établissements  par  l'Etat,  ainsi  que  la  suppression  d'établissements  appartenant  à  ce  dernier,  font  l'objet  d'un  arrêté du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Surveillance  Art.  56  1  Les  homes  d'enfants,  les  f  amilles  d'accueil,  les  maisons  de  retrait  e  et  les  ateliers  d'insertion  sont  placés  sous  la  surveillance  du  Service de l'action sociale.  12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement règle l'organisation et la direction des établissements  cantonaux.   Il   édicte   aussi   des   dispositions  régissant   la   gestion,   la  surveillance     et     la     suppression     éventuelle     des     établissements  n'appartenant pas à l'Etat.  CHAPITRE   IV  :  Collectes  et  ventes  de  bienfaisance  et  d’utilité  publique  Quêtes à  domicile et dans  les rues  a) Autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  57
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'or  ganisation  de  collectes  ou  de  ventes  dans  un  but  de  bienfaisance ou d'utilité publique requiert une autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment soumises à autorisation :  a)  la récolte de dons en espèces ou en nature;  b)  la vente d'objets de porte  -  à  -  porte ou sur la voie publi  que.  b) Procédure  d’autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 La demande d'autorisation doit être présentée au Service de
                            l'action sociale avec toutes les indications nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de l'action sociale est compétent pour délivrer l'autorisation. Il  tient compte des autres collectes existantes ou prévues.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Dans les six mois qui suivent la collecte ou la vente,
                            l'organisateur  présente  un  décompte  sur  les  fonds  réunis  ou  un  rapport  sur les objets collectés, ainsi qu'une justification de leur emploi.  CHAPITRE V  : Organisation  SECTION 1  : Organisation cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous réserve des compétences du Parlement, le Gouvernement  définit la  politique cantonale en matière d'action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment les attributions suivantes :  a)  il exerce la haute surveillance sur l'ensemble de l'action sociale;  b)  il édicte les ordonnances et arrêtés découlant de la présente loi;  c)  il  pourvoit  à  l'exécution  des  conventions  internationales,  du  droit  fédéral et du droit cantonal;  d)  il nomme les membres de la commission de l'action sociale;  e)  il   veille   à   une   bonne   coordination   de   l'action   sociale   entre   les  départements, les services de l'administration e  t les autres institutions  publiques et privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé
                            ci  -  après : "Département") assume notamment les tâches suivantes :  a)  il   entretient   les   rel  ations   avec   les   autorités   de   l'action   sociale  extérieures  au  Canton;  il  est  l'organe  cantonal  compétent  au  sens de  la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance  3)  ;  b)  il  délivre  les  reconnaissances  d'utilité  publique  conformément  à  une  ordonnance  du  Gouvernement  et  tient  à  jour  la  liste  des  institutions,  des  structures  d'accueil  de  l'enfance  et  des  foyers  et  établissements  reconnus;  c)  il procède à la répartition des charges financières;  d)  il représente l'Etat dans les  litiges en matière d'action sociale;  e)  il prépare, notifie et exécute les arrêtés et décisions du Gouvernement  en matière d'action sociale;  f)  il convoque la commission cantonale de l'action sociale;  g)  il  accomplit  toute  autre  tâche  qui  lui  est  confiée  dans  le  domaine  de  l'action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Commission  cantonale de  l’action sociale  a) Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 62
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement nomme une commission cantonale de l'action  sociale comprenant au moins sept membres disposant de connaissances  en matière d'action sociale et  représentant tous les districts. Il veille à ce  que les communes soient équitablement représentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chef du Département préside la commission.  b) Tâches  Art. 63
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission est l'organe de surveillance des services sociaux  régionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  est  consultée  sur  les  mesures  propres  à  assurer  l'application  et  la  coordination  de  l'action  sociale  ainsi  que  sur  d'autres  questions  s'y  rapportant.  Elle  préavise  les  projets  de  lois  et  de  règlements  en  matière  d'action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  recherche  et  analyse  les  causes  d'indigence  et  d'exclusion  et  signale les insuffisances du système social. Elle propose des mesures de  prévention et d'action.  Service de  l'action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Le Service de l'action sociale :
                            a)  décide de l'octroi, du retrait et du re  mboursement de l'aide sociale;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  élabore les  mesures  d'insertion et statue sur leur  octroi, suspension  ou retrait;  c)  informe  et  conseille  la  population,  les  autorités  communales  et  les  institutions en matière d'action sociale;  d  )  sous  réserve  des  compétences  du  Département,  correspond  avec  les autorités d'action sociale extérieures au Canton;  e)  surveille l'administration des institutions subventionnées;  f)  exerce la surveillance des enfants placés et des structures d'accueil  de  l'enfance;  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  autorise  les  placements  dans  des  établissements  situés  hors  du  Canton,   à   l'exclusion   des   mesures   de  placement  à   des   fins  d'assistance;  h)  est  l'organe  d'exécution  en  matière  d'avance  et  de  recouvrement  des pensions  alimentaires;  i)  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  ;  j)  assume  la  lutte  contre  l'alcoolisme  et  les  autres  dépendances  en  collaboration   avec   le   Service   de   la   santé   et   les   institutions  spécialisées;  k)  examine les préavis et les propositions de la commission  cantonale de  l'action  sociale  et  les  transmet  à  l'autorité  compétente  avec  ses  propres recommandations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2  : Organisation communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Les communes désignent, dans leur règlement d'organisation, les
                            organes  compétents  en  matière  d'aide  sociale.  A  défaut,  la  compétence  est  dévolue  au  conseil  communal  et  les  paiements  sont  effectués  par  la  caisse communale.  SECTION  3  :  Formation  des  mem  bres  des  autorités  et  du  personnel  de l’action sociale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 66
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat encourage la formation de travailleurs sociaux et d'autres  personnes s'occupant de l'action sociale en favorisant la mise sur pied de  cours,  de  conférences  et  d'institution  s  ayant  pour  but  de  parfaire  cette  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  conclut  les  conventions  nécessaires  avec  les  écoles  sociales  et  les  autorités des autres cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Etat  et  les  communes  facilitent  aux  membres  des  autorités  et  au  personnel de l'action sociale la part  icipation aux cours et aux conférences  sur la prévoyance sociale ou d'autres objets s'y rapportant.  CHAPITRE VI  : Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Les dépenses de l'action sociale sont couvertes par les recettes
                            suivantes :  a)  les  restitutions  effectuées  par  d'autres  collectivités,  lorsque  la  prise  en   charge   du   cas   leur   incombe   en   vertu   de   conventions  internationales ou de la législation fédérale;  b)  les   prestations   d'assurances,   subsides,   dons  et   legs   versés  à  l'autorité d'aide social  e pour le compte de la personne secourue;  c)  les contributions alimentaires;  d)  les remboursements;  e)  les contributions des pouvoirs publics  ;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  la part de l'impôt cantonal sur les maisons de jeu pour lutter contre  les conséquences social  es du jeu;  g)  17)  la part "prévention" du produit brut des jeux annuel de loteries et des  paris  sportifs  au  sens  des  articles  66  du  concordat  sur  les  jeux  d'argent au niveau suisse  18)  et 6, alinéa 2, lettre e, de la convention  romande sur les jeux d'argent  19)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Répartition  des charges  a) Charges  admises
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes, les
                            prestations suivantes :  a)  l'aide ma  térielle;  b)  les prestations versées sur la base d'un contrat d'insertion;  c)  les    subventions    consenties   aux    institutions    reconnues    d'utilité  publique;  d)  les  prestations  affectées  à  la  lutte  contre  l'alcoolisme  et  les  autres  dépendances en vertu de la présente loi  ;  e)  les versements provisionnels et avances octroyés en vertu de la loi sur  l'aide  au  recouvrement,  l'avance  et  le  versement  provisionnel  de  contributions d'entretien;  f)  les  dépenses  et  les  prestations  découlant  de  la  législation  sur  l'aide  aux victimes  d'infractions;  g)  les  frais  de  formation  des  autorités  et  du  personnel  oeuvrant  dans  l'action sociale;  h)  les autres prestations dont la répartition est prévue par la présente loi  et ses dispositions d'exécution ou par d'autres dispositions légales.  b) Répar  tition  entre l’Etat et les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 1 Le Département établit chaque année le montant des dépenses
                            à  répartir.  Il  correspond  à  la  différence  entre  les  charges  et  les  recettes  énumérées aux articles 67, lettres a à d, et 68.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  somme  totale  est  ré  partie  entre  l'Etat  et  les  communes  selon  les  dispositions de la loi concernant la péréquation financière  8)  .  9)  c) Répartition  entre communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  décret  du  Parlement  définit  le  mode  selon  lequel  la  quot  e  -  part  incombant  à  l'ensemble  des  communes  est  répartie  entre  ces  dernières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   répartition   s'effectue   en   fonction   de   la   population   de   chaque  commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce décret peut disposer qu'une partie des dépenses n'est pas admise à  la répartition des charges (part franche).  d) Acomptes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  71
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  versent  régulièrement  des  acomptes  à  l'Etat.  Les  communes  dont  les  prestations  versées  par  elles  atteignent  ou  dépassent  leur  part  présumée  selon  la  répartition  des  charges  peuvent  être dispensées des acomptes ou solliciter des acomptes de l'  Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l'action  sociale  fixe  le  montant  et  l'échéance  des  acomptes  sur  la  base  du  dernier  décompte  établi  et  des  dépenses  prévisibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout  retard  dans  le  règlement  des  acomptes  et  du  décompte  final  entraîne  le  versement  d'un  intérêt  m  oratoire  arrêté  par  le  Gouvernement  au début de chaque année.  CHAPITRE VII  : Voies de droit et dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, la
                            procédure est régie par le Code de procédure adminis  trative  4)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à
                            opposition  et  à  recours,  conformément  aux  dispositions  du  Code  de  procédure administrative en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure de recours est gratuite; la partie téméraire peut cependant  être condamnée à tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 11) Celui qui aura fait sciemment, o ralement ou par écrit, une
                            déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à  un tiers une aide matérielle,  ou  qui,  au  bénéfice  d'une  telle  aide,  aura  sciemment  omis  de  signaler  à  l'autorité  un  changement  de  situation  pouvant  entraî  ner  la  modification de l'aide,  sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Celui qui aura organisé, sans autorisation officielle, une collecte  ou une vente au sens de l'article 57,  celui  qui,  après  avertissement  ,  n'aura  pas  présenté  le  décompte  sur les fonds réunis ou la justification de leur emploi,  sera puni de l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VIII  : Dispositions transitoires et finales  SECTION 1  : Exécution  Exécution  Art. 76
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il édicte les ordonnances d'exécution nécessaires.  SECTION 2  : Modification du droit en vigueur  Modification  de la loi  d’introduction  du Code civil  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978
                            5)  est modifiée comme il suit :  Article 27, alinéa 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Article 27, alinéa 2  Abrogé  Article 29  Abrogé  Modification  d'autres textes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 La dénomination "Service de l'aide sociale" est remplacée par
                            "Service de l'action sociale" dans la législation cantonale.  SECTION 3  : Abrogation du droit en vigueur  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 79
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes les dispositions légales contraires aux disposit  ions de la  présente loi sont abrogées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment abrogés :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la loi du 26 octobre 1978 sur les  œuvres  sociales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le décret du 6 décembre 1978 concernant les allocations spéciales en  faveur des personnes de condition modeste;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le  décret  du  6  décembre  1978  sur  les  contributions  des  biens  de  bourgeoisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4  : Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent dès leur entrée
                            en vigueur à toutes les affaires pendantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Service  de   l'action   sociale   statue   sur   le   remboursement   des  prestations  accordées.  Le  remboursement  s'effectue  sur  la  base  de  la  législation la plus favorable au débiteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la  loi, le Gouvernement peut déléguer l'application d'une partie des mesures  prévues dans la présente loi aux communes qui en font la demande et qui  disposent de services spécialisés. Deu  x ans après l'entrée en vigueur de  la  loi,  le  Gouvernement  présente  à  la  commission  parlementaire  de  la  santé un bilan sur le fonctionnement de ce dispositif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  services  sociaux  régionaux  disposent  d'une  année  dès  l'entrée  en  vigueur de la présente loi  pour prononcer leur dissolution. Passé ce délai,  ils perdront tout droit aux subventions des collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La répartition des charges pour l'année précédant l'entrée en vigueur de  la présente loi s'opère sur la base de la législation antérieu  re.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Gouvernement règle les autres problèmes de transition qui pourraient  surgir suite à l'entrée en vigueur de la présente loi. Il dispose d'une année  pour mettre en place les structures prévues.  SECTION 5  : Référendum et entrée en vigueur  um
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur 7) de la présente loi.
                            Delémont, le 15 décembre 2000  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET  CANTON DU JURA  La présidente  : Elisabeth Baume  -  Schneider  Le vice  -  chancelier  : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 210
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 851.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 651
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle ten  eur selon l'article 43, alinéa 13, de la loi du 20 octobre 2004 concernant  la péréquation financière, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005  (  RSJU 651  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle  teneur  sel  on  le  ch.  XXX  de  l'annexe  à  la  loi  du  22  novembre  2006  portant  application  de  la  loi  fédérale  sur  le  partenariat  enregistré  entre  personnes  du  même  sexe, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2007  (  RSJU 211.2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Nouvelle teneur  selon le ch. XXlll  de la loi du 22  novembre 2006 modifiant les actes  législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  45  de  la  loi  du  16  juin  2010  sur  l'organisation  gérontologique, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2011  (  RSJU 810.41  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XXII  de  la  loi  du  23  mai  2012  portant  modification  des  actes  législatifs  liés  à  l'adaptation  du  droit  cantonal  au  nouveau  droit  fédéral  de  la  protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle teneur selon le ch. XXXV de la loi  du 1  er  octobre  2014  portant modification  des  actes  législatifs  liés  au  changement  de  statut  des  magistrats,  fonctionnaires,  employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  1  er  octobre  2014,  en  vigue  ur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Abrogée par le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Introduite par  l  'article 30, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2020 portant introduction de  la  loi  fédérale  sur  l  e  s  jeux  d'argent  (  RSJU  935.52  ),  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  RSJU 935.590
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  RSJU 935.591
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20)  Nouvelle teneur  du titre  selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  31  août  2022,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22)  Introduit  par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2023