Arrêté concernant les accès aux voies publiques ouvertes à la circulation
                            Arrêté  concernant les accès aux voies publiques  ouvertes à la  circulation  décembre 2014  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur les constructions, du 12 février 1957
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  la loi sur les routes et voies publiques, du 21 août 1849
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  des  Travaux  publics,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  1  Le   Département   du   développement   territorial   et   de  l'environnement  (ci  -  après:  le  département)  est  compétent  pour fixer  les accès  aux voies publiques ouvertes à la circulation automobile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département fixe les endroits où les accès aux routes de grand transit, au  sens de l'Ordonnance concernant les routes de grand transit,  du 6 juin 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ,  peuvent être autorisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   se   prononce   également   sur   la   modification   des   accès   existants   ou  l'extension de leur usage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  accès  sont  faciles  et  sûrs  si  leurs  dimensions  et  leur  emplacement  garantissent  la  sécurité  de  la  circulation  rou  tière  et  celle  des  piétons,  compte  tenu de l'importance des bâtiments, installations ou activités à desservir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La visibilité devra en outre toujours être assurée et maintenue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les mesures prises aux termes de l'article premier s'étendent à toutes
                            les  routes  où  il  est  nécessaire  de  favoriser  la  circulation  longitudinale  au  détriment de la circulation transversale et de préserver la sécurité des usagers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La  création  ou  la  modification  d'accès  à  une  route  ouverte  à  la  circulation automobile est subordonnée à une autorisation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  autorisation  doit  être  renouvelée  lorsque  le  trafic  qui  emprunte  l'accès  augmente  notablement,  en  particulier  lorsqu'un  accès  existant  est  appelé  à  desservir  de  nouvelles  con  structions,  installations  ou  activités  telles  que  commerce, sport, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les mesures de police en matière de circulation demeurent réservées.  RLN  XIV  98
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 720.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 735.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Dans tout le texte, l  a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12  de  l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 741.272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            supprimée ou si l'intensité ou la  sécurité du trafic l'exigent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  L'autorisation  doit  être  demandée  par  les  propriétaires  bénéficiant  de  l'accès lors de sa création ou de sa modification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   demande   doit   être   accompagnée   de   l'assentiment   des   propriétaires  t  ouchés par l'aménagement de l'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  La  demande  doit  être  adressée  par  écrit  au  Conseil  communal.  Elle  comportera un plan cadastral et les justifications utiles (nombre de logements,  de voitures, de places de parc, de mouvements de véh  icules, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  communal  soumet  la  demande  à  l'autorisation  du  département  avec son préavis et, le cas échéant, avec son assentiment si l'accès entraîne  une modification du domaine public communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Le  Conseil  d'Etat  peut  dis  penser  de  l'autorisation  du  département  les  Conseils  communaux  qui  disposent  de  moyens  de  contrôle  suffisants  en  technique  de  circulation.  Dans  ce  cas,  l'autorisation  d'accès  est  accordée  par  le Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, l'autorisation du département e  st obligatoire si l'accès débouche sur  une route cantonale ou si, indirectement, il charge d'une manière sensible une  route cantonale à proximité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  L'autorisation  d'accès  est  indispensable  pour  obtenir  le  permis  de  construire  . Si celui  -  ci est refusé, l'autorisation d'accès devient caduque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une autorisation d'accès ne lie pas l'autorité communale quant à l'octroi d'un  permis de construire sur lequel elle se prononce indépendamment.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Il est interd it d'entreprendre un travail quelconque de construction ou
                            de terrassement avant d'être en possession de l'autorisation d'accès.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            5  )  Les  décisions  rendues  par  les  autorités  communales  (art.  6)  en  application  du  présent  arrêté  peuvent faire  l'objet  de recours  au  département,  puis  au  Tribunal  cantonal,  conformément  à  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            6  )  Les  pénalités  prévues  à  l'article  55  de  la  loi  sur  les  constructions  (LConstr.)  ,  du  25  mars  1996  ,  sont  applicables  aux  contraventions  au  présent  arrêté. Toutefois, l'amende n'excédera pas 2  .  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L'arrêté concernant les accès aux voies publiques ouvertes à la
                            circulation automobile, du 2 août 1974
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°  51) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur  selon  A  du  12  novembre  2014  (  RSN  720.1  ;  FO  2014  N°  46)  avec  effet  au  1  er  décembre 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RLN  V  746
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.