ARRÊTÉ relatif aux mesures sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres prises pour lutter contre le coronavirus (COVID-19)
                            ARRÊTÉ  818.41.010420.1  relatif aux mesures sur les décès, les sépultures et les pompes  funèbres prises pour lutter contre le coronavirus (COVID-19)  du 1 avril 2020  LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD  vu la loi du 23 novembre 2004 sur la protection de la population  vu l'arrêté du 18 mars 2020 prononçant l'état de nécessité pour l'ensemble du territoire  cantonal et la mise en œuvre du plan ORCA  vu l'article 26a de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat  vu les articles 73, 73a et 73b de la loi sur la santé publique  vu l'article 12 du règlement sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF)  du 12 septembre 2012  arrête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent arrêté déroge à certaines dispositions du règlement sur les décès, les sépultures et les  pompes funèbres (RDSPF) du 12 septembre 2012 dans le cadre des mesures destinées à lutter contre  le coronavirus (COVID-19).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Tout décès doit être annoncé au plus tard dans les douze heures à l'office d'état civil du canton de  Vaud.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La cheffe du département en charge de la santé précise les modalités de cette annonce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas de nécessité, le médecin cantonal, après consultation du chef de l'État-major cantonal de  conduite, peut autoriser le transport de personnes décédées au moyen de véhicules non spécialement  aménagés au transport de personnes décédées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ce transport sera effectué par les services de l'Etat ou, sur mandat du médecin cantonal, par des  entreprises privées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les personnes et entreprises chargées du transport appliquent les prescriptions de l'Office fédéral de  la santé publique en matière d'hygiène et d'éloignement social.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   En principe, il n'est pas octroyé de laissez-passer pour le transport de personnes à l'étranger. Le préfet  du district dans lequel a eu lieu le décès peut toutefois, à titre exceptionnel, en accorder une si  l'acheminement du corps jusqu'au lieu de sépulture est garanti et si les autres conditions posées par  l'article 33 RDSPF sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En cas de nombre élevé de décès, le médecin cantonal est compétent pour ordonner l'ouverture d'une  morgue exceptionnelle au niveau cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'État-major cantonal de conduite, en coordination avec l'Office du médecin cantonal, est responsable  d'aménager et d'organiser le cas échéant la morgue cantonale, y compris d'en désigner le chef. A cet  effet, l'État-major cantonal de conduite peut réquisitionner les infrastructures nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'article 49 RDSPF est applicable par analogie aux frais de transport des personnes décédées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La cheffe du département en charge de la santé est seule compétente pour déroger aux délais de  sépulture (prolongation ou réduction).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En fonction de l'évolution de la situation, la cheffe du département en charge de la santé peut réduire  les délais de publication pour la désaffectation partielle d'un cimetière, en vue de ne pas retarder les  inhumations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Ne peuvent prendre en charge les corps des personnes décédées dans le canton que les entreprises  de pompes funèbres au bénéfice d'une autorisation d'exploiter cantonale et se conformant strictement  aux directives émises par le département en charge de la santé ainsi qu'aux instructions de l'Office du  médecin cantonal en coordination avec l'État-major cantonal de conduite. Pour les transferts  subséquents hors canton, le canton de destination organise et prend en charge le transport de la  personne décédée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre du présent arrêté, les monopoles communaux  concernant les convois funèbres, les inhumations au cimetière communal et les incinérations sont  suspendus. Il en va de même des éventuelles concessions octroyées par les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le département en charge de la santé émet les directives nécessaires à la mise en œuvre du présent  arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            rituels d'inhumation et les services funèbres, en respectant toutefois, dans toute la mesure du possible,  l'appartenance culturelle et religieuse de la personne décédée. En tous les cas et en tous temps, le libre  choix de l'inhumation et de l'incinération est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent arrêté entre en vigueur le 2 avril 2020 à 00h00 et est en vigueur jusqu'au 19 avril 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si la validité de l'arrêté du Conseil d'État du 18 mars 2020 prononçant l'état de nécessité pour  l'ensemble du territoire cantonal et la mise en œuvre du plan ORCA est prolongée, celle du présent  arrêté est automatiquement prolongée dans la même mesure.