Règlement d’application de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales
                            Règlement d’application de la loi  sur l’imposition à la source des  personnes physiques et morales  (RISP)  D 3 20.01  du 30 septembre 2020  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2021)  Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,  vu  l'article 19 de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020 (ci  -  après  : la loi)  ;  vu  la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2  009  ;  vu la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001,  arrête  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Barèmes de l'impôt à la source
                            1  Pour la retenue de l'impôt à la source, les barèmes suivants sont appliqués  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  barème A  :  person  nes célibataires, divorcées, séparées de droit ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en  ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  barème B  : couples mariés  vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative  ou perçoit des revenus acquis en compensation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  barème  C  :  couples  mariés  vivant  en  ménage  commun,  dont  les  deux  conjoints  exercent  une  activité  lucrative ou perçoivent des revenus acquis en compensation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  barème D  : personnes qui perçoivent des prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur  l'assurance  -  vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  barème E  : personnes imposées selon la procédure simplifiée prévue à l'article 44 de la loi sur l'imposition  des personnes physiques, du 27  septembre 2009;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  barème  F  :  frontaliers  qui,  conformément  à  l’accord entre la Suisse et l’Italie relatif à l’imposition des  travailleurs frontaliers et à la compensation financière en faveur des communes italiennes limitrophes, du  3 octobre 1974, vivent dans une commune italienne limitrophe et dont le conjoint trav  aille ailleurs qu’en  Suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  barème G  : personnes  touchant des revenus acquis en compensation au sens de  l'article  3 du présent  règlement qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  barème H  : personnes célibataires, divorcées, séparé  es de droit ou de fait ou veuves, vivant en ménage  commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l'essentiel de l'entretien de  ces derniers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  barème L  : frontaliers au sens de la Convention entre la Confédération suisse et la R  épublique fédérale  d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, du  11 août 1971 (ci  -  après  : la convention), qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème A;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  barème M  : frontaliers au  sens de la convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème B;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  barème N  : frontaliers au sens de la convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème C;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  barème P  : frontaliers au sens de la convention qui rempliss  ent les conditions pour l’octroi du barème H;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            m)  barème Q  : frontaliers au sens de la convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème G.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les taux de l'impôt appliqués aux revenus soumis à l'impôt à la source en vertu de l'alinéa 1 sont  définis dans  un règlement ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'état civil et les charges de famille pris en considération sont ceux du contribuable à la fin du mois précédant  la date du prélèvement de l'impôt à la source tel que défini à l'article 2, alinéa 1, du présent règlement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 E
                            chéance et calcul de l'impôt à la source
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La retenue de l’impôt à la source s’effectue au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou  de l’imputation de la prestation imposable. Le débiteur de la prestation imposable  doit déduire l’impôt sans tenir  compte d’éventuelles objections (art. 38E de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001) ou de saisies de  salaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour le calcul de l’impôt à la source, l’article 62, alinéa 3, de la loi sur l'imposition des personnes  physiques,  du 27 septembre 2009, s’applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Revenus acquis en compensation
                            Sont soumis à l’impôt à la source tous les revenus acquis en compensation dans le cadre d’un rapport de travail,  ainsi  que  ceux  provenant  de  l’assuran  ce  -  maladie,  de  l’assurance  -  accidents,  de  l’assurance  -  invalidité,  de  l’assurance  -  chômage  et  de  l'assurance  -  maternité.  En  font  partie  notamment  les  allocations  journalières,  les  allocations familiales, les indemnités, les rentes partielles et les prestations  en capital en tenant lieu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Versement de capitaux remplaçant des prestations périodiques
                            Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques, l'impôt se  calcule,  compte  tenu  des  autres  revenus  et  des  déductions  autorisées,  au  taux  qui  serait  applicable  si  une  prestation annuelle était versée en lieu et place d'une prestation unique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Taxation ordinaire en cas de rémunération de l'étranger
                            1  Lorsque  le  contribuable  reçoit  des  rémunératio  ns d’un débiteur de la prestation imposable qui n’est pas  domicilié en Suisse, il est imposé selon la procédure ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la  rémunération  de  la  prestation  est  financée  par  une  succursale  ou  par  un  établissement  stable  que  l’employeur a en Suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  il fait l’objet d’un détachement d’employés  entre  sociétés  liées  et  la  société  sise  en  Suisse  doit  être  considérée comme son employeur de fait;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  il est mis à disposition  d'une  entreprise locataire de services sise en Suisse par un bailleur  de services  étranger, nonobstant l’article 12, alinéa 2,  de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de  services, du 6 octobre 1989, et la rémunération de la prestation est financée par l’entreprise locataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Part revenant à la Confédération dans le cas des frontaliers allemands
                            En  ce  qui  concerne  les  personnes  imposées  selon  les  barèmes  L,  M,  N,  P  ou  Q,  la  part  revenant  à  la  Confédération au titre de l'impôt fédéral direct s'élève à 10% du montant total de l'impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Personnes physiques domiciliées  ou en séjour en Suisse au regard du  droit fiscal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire
                            1  Une personne est soumise à la taxation ordinaire ultérieure au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre a, de la loi  lorsque ses revenus bruts provena  nt d’une activité lucrative dépendante s’élèvent, durant une année fiscale, à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120  000  francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont considérés comme revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante les revenus au sens de  l’article 2, alinéa 2, lettres a et b, de la l  oi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les couples mariés à deux revenus sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de  l'un des conjoints s’élève, durant une année fiscale, à 120  000  francs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La taxation ordinaire ultérieure est maintenue jusqu’à la fi  n de l’assujettissement à la source, même si le  revenu brut est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de 120  000  francs ou si un couple  divorce ou se sépare de droit ou de fait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le montant minimal se calcule, en cas d’assujettissemen  t inférieur à 12  mois, selon les dispositions de l’article  62, alinéa 3, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Taxation ordinaire ultérieure sur demande
                            1  La  personne  imposée  à  la  source  peut  adresser,  ju  squ’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une  demande  écrite  de  taxation  ordinaire  ultérieure  à  l'administration  fiscale  cantonale.  Une  fois  déposée,  cette  demande ne peut pas être retirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les époux ayant demandé une taxation ordinaire ultérieu  re en vertu de l’article 5 de la loi restent soumis au  régime de la taxation ordinaire ultérieure en cas de divorce ou de séparation de droit ou de fait jusqu’à la fin de  leur assujettissement à l’impôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Règlement des cas de rig
                            ueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A la demande des personnes imposées à la source qui versent des contributions d’entretien au sens de l’article  33 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, selon les barèmes A, B, C ou H,  l’autorité fiscale peut, pour  atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la source, accorder les  déductions pour enfants jusqu’à hauteur des contributions d’entretien. L'administration fiscale cantonale fixe les  modalités d'application dans ses directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les contri  butions d’entretien ont été prises en compte lors de l’application de l’un de ces barèmes, la taxation  ordinaire ultérieure n’est appliquée que si la personne imposée à la source en fait la demande jusqu'au 31  mars  de  l'année  suivant  l'année  fiscale  concer  née.  A  défaut,  l'administration  fiscale  cantonale  procède  à  la  rectification de l'impôt à la source selon le barème qui aurait dû être appliqué initialement sans tenir compte des  contributions d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Passage de l'imposition à la source
                            à l'imposition ordinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une personne soumise jusqu’alors à l’impôt à la source est imposée selon la procédure de taxation ordinaire  pour l’ensemble de la période fiscale lorsqu’elle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  obtient la nationalité suisse ou un permis d’établissement ou do  nt le conjoint obtient la nationalité suisse  ou un permis d’établissement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impôt à la source n’est plus dû  à compter du mois suivant l’obtention de la nationalité suisse, d’un permis  d’établissement ou le mariage. L’impôt retenu jusqu’alors est imputé sans intérêts à l’impôt ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Passage de l'imposition ordinaire à l'imposition à la source
                            1  Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d’abord imposé selon la procédure ordinaire puis  imposé à la source, le contribuable est soumis à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l’année et jusqu’à  la fin de son assujettissement à l’i  mpôt à la source.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travailleur de nationalité étrangère qui n’est pas titulaire d’un permis d’établissement est soumis à la  perception de l’impôt à la source dès le début du mois suivant son divorce ou sa séparation de droit ou de fait  d’un époux de na  tionalité suisse ou titulaire d’un permis d’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l’imposition à la source ainsi que les montants  prélevés à la source sont imputés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Personnes physiques qui ne so  nt ni domiciliées ni en séjour en Suisse  au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur siège  ni leur administration effective en Suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi
                            -  résidence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute personne assujettie en  vertu de l’article 3, alinéa 2,  de la loi sur l'imposition des personnes physiques,  du 27 septembre 2009  , qui est imposée en Suisse sur au moins 90% de ses revenus bruts mondiaux, y compris  ceux de son conjoint, (quasi  -  résidence) peut adresser, jusqu’au 3  1  mars de l’année suivant l’année fiscale, une  demande  écrite  de  taxation  ordinaire  ultérieure  à  l'administration  fiscale  cantonale.  Une  fois  déposée,  cette  demande ne peut pas être retirée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’administration fiscale cantonale vérifie, dans le cadre de la  procédure de taxation, si la personne soumise à  l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi  -  résidence durant l’année fiscale. A cet effet, elle détermine  tout d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les articles  17 à 19  et 22 à 26  de la loi sur  l'imposition des personnes physiques, du 27  septembre 2009,  et, ensuite, la part des revenus bruts imposables  en Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Taxation ordinaire ultérieure d'office
                            1  L'administration fiscale cantonale peut effectuer d’of  fice une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base  du dossier, elle a de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en  défaveur du contribuable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ult  érieure d’office est régi par l’article 22 de la loi de  procédure fiscale, du 4 octobre 2001.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Artistes, sportifs et conférenciers
                            1  Sont considérés comme des recettes journalières d’artistes, de sportifs ou de conférenciers domiciliés à  l’ét  ranger les revenus au sens de l’article 7, alinéa  3, de la loi, divisés par le nombre de jours de représentation  et de répétition. Les recettes journalières comprennent notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les recettes brutes y compris les allocations, les revenus accessoires  et les prestations en nature, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tous les frais, les autres coûts et les impôts à la source acquittés par l’organisateur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les groupes, on calcule le revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n’est  pas connue ou diffic  ile à déterminer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Font  également  partie  des  recettes  journalières  les  rémunérations  qui  ne  sont  pas  versées  à  la  personne  imposée à la source, mais à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Créanciers hypothécaires
                            Sont  considérés  comme  des  revenus  imposables  de  créanc  iers  hypothécaires  domiciliés  à  l’étranger  les  revenus bruts provenant de créances au sens de l’article 9 de la loi. En font également partie les intérêts qui ne  sont pas versés à la personne imposée à la source, mais à un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Bénéficiair
                            es, domiciliés à l'étranger, de rentes provenant d'institutions de prévoyance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  rentes  versées  à  des  bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens des articles 11 et 12 de la loi sont  soumises à l’impôt à la source dans la mesure où le droit international n’en dispose pas autrement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la retenue à la source n’a pas lieu parce que la compétence d’impose  r appartient à l’autre Etat,  il incombe  au débiteur de la prestation imposable de s’assurer au moyen de pièces officielles de la réalité du domicile  du  bénéficiaire dans cet autre Etat et de le vérifier périodiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Bénéficiaires, domiciliés à l'étranger, de prestations en capital provenant d'institutions de
                            prévoyance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nonobstant  les  règles  du  droit  international,  les  prestations  en  capital  qui  sont  versées  à  des  bénéficiaires  domiciliés à l’étranger au sens des articles  11 et 12 de la loi sont soumises à l’impôt à la source. Le barème est  fixé dans un règlement ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsqu  e le bénéficiaire de la prestation en capital  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  en fait la demande auprès de l'administration fiscale cantonale dans les 3 ans suivant le versement de la  prestation, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  joint  à  sa  demande  une  attestation  de  l’autorité  fiscale  compétente  de  l’Etat  d  e  domicile  concerné,  certifiant  :  1° qu’elle a connaissance du versement de cette prestation en capital, et  2° que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre Etat au sens de la convention  contre les doubles impositions conclue  avec la Suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Perception minimale
                            L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsque les revenus bruts imposables sont inférieurs à  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour les artistes, sportifs et  conférenciers (art. 7 de la loi)  300  francs au total par  débiteur de la p  restation  imposable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les administrateurs (art. 8 de la  loi)  300  francs par année  civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour les rentes (art. 11 et 12 de la  loi)  1  000  francs par année  civile;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  pour les créanciers hypothécaires  (art.  9 de la loi)  300  francs par année  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Dispositions procédurales  Section 1  Droit et obligations du débiteur de la prestation imposable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Obligation d'annoncer
                            1  Les  em  ployeurs doivent annoncer à l'administration fiscale cantonale l’engagement et la fin d'activité de  personnes soumises à l’imposition à la source en vertu des articles 1 ou 6 de la loi dans les 8 jours suivant le  début ou la fin de leur occupation au moyen  du formulaire prévu à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’employeur transmet le décompte de l’impôt à la source par transfert dématérialisé de données, il peut  communiquer les engagements et la fin d'activité du personnel via le décompte mensuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Versement d
                            e l'impôt à l'administration  Le débiteur de la prestation imposable doit verser l'impôt à l'administration fiscale cantonale mensuellement,  dans  les  30  jours  qui  suivent  l’échéance  de  la  prestation  imposable,  avec  un  décompte  de  paiement.  L'administration  fiscale cantonale peut, si les montants en question sont de faible importance, fixer des délais  de versement plus longs, mais qui ne doivent pas dépasser une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Attestation
                            -  quittance  A la fin de l’année ou de l’assujettissement, le débit  eur de la prestation imposable remet à chaque contribuable  soumis à la retenue à la source, pour tenir lieu de quittance, une attestation mentionnant l’état civil, le salaire  ou revenu imposé, la période pendant laquelle il a été obtenu, le montant de la r  etenue et le barème applicable.  Un exemplaire est également adressé à l'administration fiscale cantonale avec la liste récapitulative mentionnée  à l'article 23.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Vérification de la situation du contribuable
                            Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de vérifier annuellement la situation du contribuable sur la  base de la déclaration pour le prélèvement de l’impôt à la source signée par ce der  nier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Liste récapitulative
                            Le débiteur de la prestation imposable doit établir la liste récapitulative de toutes les retenues effectuées durant  l’année. Il la remet à l'administration fiscale cantonale le 31 janvier de l'année suivante au pl  us tard, soit par  transfert   dématérialisé   de   données   au   moyen   d'un   logiciel   agréé,   soit   sur   les   formulaires   officiels.  L'administration fiscale cantonale fixe les modalités d’application dans ses directives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Commission de perception
                            L'admini  stration fiscale cantonale peut réduire ou supprimer la commission de perception si le débiteur de la  prestation imposable viole les obligations de procédure.  Section 2  Obligations du contribuable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Obligation d'annoncer
                            Le  contr  ibuable  soumis  à  l'impôt  à  la  source  doit  communiquer  annuellement  au  débiteur  de  la  prestation  imposable les informations personnelles et familiales utiles au prélèvement correct de l'impôt à la source et lui  annoncer tout changement de sa situation dans  les 14 jours suivant l'évènement au moyen du formulaire visé  à l'article 26, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Formulaires officiels
                            1  Les  annonces  visant  la  situation  personnelle  et  familiale  du  contribuable  soumis  à  l'impôt  à  la  source  sont  remises au débiteur  de la prestation imposable au moyen du formulaire de déclaration pour le prélèvement de  l'impôt à la source dûment rempli et signé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demande de rectification d'impôt à la source selon l'article 38E, alinéa  1, de la loi de procédure fiscale, du  4 octo  bre 2001, ainsi que les demandes ou annonces de taxation ordinaire ultérieure, selon les articles 4, 5 et  15 de la loi, sont adressées à l'administration fiscale cantonale au moyen des formulaires officiels, à savoir le  formulaire  papier  nominatif  ou  le  fo  rmulaire  mis  en  ligne  dans  l'espace  personnel  sécurisé  disponible  sur  Internet.  Section 3  Rectification de l'impôt à la source
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Rectification de l'impôt à la source par l'administration fiscale cantonale
                            1  En cas de rectification de l'impôt à la source selon l'article 38F, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du 4  octobre 2001, l'imposition du couple ou, le cas échéant, du contribuable seul assujetti à l'impôt dans le canton,  est rectifiée en tenant com  pte du cumul des revenus du contribuable ou des conjoints, tels que définis à l'article  2, alinéa 2, lettres a et b, de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rectification de l'imposition des couples est calculée selon le barème réservé à cet effet (barème Cr, publié  dans un règle  ment ad hoc).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Procédure de décompte simplifiée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Droit applicable
                            Pour autant que l’article 44  de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009  , et les  dispositions du présent chapitre n’y dérogent pa  s,  les  dispositions  de  la  loi,  du  règlement  ad  hoc  relatif  aux  barèmes et les autres dispositions du présent règlement s’appliquent par analogie à la procédure de décompte  simplifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Base d'imposition
                            L’impôt est  prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l’employeur à la caisse de compensation AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Paiement de l'impôt à la source par l'employeur
                            1  Les dispositions du règlement fédéral sur l’assurance  -  vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947  , relatives à  la procédure simplifiée, s’appliquent par analogie au décompte et au versement de l’impôt à la source à la  caisse de compensation AVS compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l’employeur ne verse pas l’impôt, la cai  sse en informe  l’autorité  fiscale  du  canton  dans  lequel  l’employeur  a  son  siège  ou  son  domicile.  L'administration  fiscale  cantonale recouvre alors l’impôt conformément à la législation sur les impôts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Versement de l'impôt à la source à l'adm
                            inistration fiscale cantonale  Après  déduction  de  la  provision  à  laquelle  elle  a  droit  conformément  à  l'article  1,  alinéa  5,  de  l'ordonnance  fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 6 septembre 2006, la caisse  de com  pensation AVS verse les impôts encaissés à l'administration fiscale cantonale dans lequel le travailleur  assujetti a son domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Clause abrogatoire
                            Le  règlement  d'application  de  la  lo  i  sur  l'imposition  à  la  source  des  personnes  physiques  et  morales,  du  12  décembre 1994, est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Entrée en vigueur
                            Le présent règlement entre en vigueur le 1  er  janvier 2021.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vig  ueur  D 3 20.01 R d’application de la loi sur  l’imposition à la source des  personnes physiques et morales  30.09.2020  01.01.2021  Modification :  néant